TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03793
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Texte de la décision
Du 09 juin 2026
5AC
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/03793 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GLV
[H] [O] veuve [V], [L] [I] [J] [V], [G] [Q] [V], [K] [U] [W] [C] [V], [Y] [C] [W] [V]
C/
[Z] [I] [F] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDEURS :
Madame [H] [O] veuve [V] venue aux droit de M. [V] [S], M. [V] [M] et Mme [V] [E] composant l’indivision [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
et
Madame [L], [J] [V] venue aux droit de M. [V] [S], M. [V] [M] et Mme [V] [E] composant l’indivision [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
et
Madame [G], [Q] [V] venue aux droit de M. [V] [S], M. [V] [M] et Mme [V] [E] composant l’indivision [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
et
Monsieur [K], [U], [W], [C] [V] venu aux droit de M. [V] [S], M. [V] [M] et Mme [V] [E] composant l’indivision [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
et
Monsieur [Y], [C], [W] [V] venu aux droit de M. [V] [S], M. [V] [M] et Mme [V] [E] composant l’indivision [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [I] [F] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort - Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 1989, ayant pris effet le même jour, les propriétaires d’un appartement situé dans la Résidence la Présidence, [Adresse 6], représentés par leur mandataire FOCH IMMOBILIER, ont consenti à Monsieur [A] [D] et à son épouse Madame [Z] [F], un bail d’habitation d’une durée renouvelable de 3 ans, portant sur ce logement, moyennant un loyer mensuel révisable de 2.000 francs (304,89 €) outre des charges de 225 francs par mois (34,30 €).
Monsieur [A] [D] est décédé le 11 avril 1992. Madame [Z] [F] épouse [D] est demeurée seule locataire des lieux loués.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, Madame [H] [O] veuve [V], Madame [L] [V], Madame [G] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [Y] [V], composant l’indivision [V], actuels propriétaires des lieux loués ont fait délivrer à Madame [Z] [F] épouse [D] un congé pour vendre avec offre de vente.
Soutenant que cette dernière n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, Madame [H] [O] veuve [V], Madame [L] [V], Madame [G] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [Y] [V] (l’indivision [V]) l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé qui a été délivré le 14 octobre 2024 pour le 31 mai 2025,
- déclarer Madame [Z] [F] épouse [D] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe et ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [Z] [F] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges du 1er juin 2025 jusqu’à vidange effective des lieux,
- condamner Madame [Z] [F] épouse [D] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [F] épouse [D] aux entiers dépens, y compris le coût du congé et de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, l’indivision [V] représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré, le justificatif de sa qualité à agir.
En défense, Madame [Z] [F] épouse [D], n’a ni comparu ni été représentée bien que citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 26 mars 2026, le conseil de l’indivision [V] a adressé :
- une attestation notariée attestant de la qualité de propriétaire indivis de Madame [L] [V] et de Madame [G] [V],
- un acte de notoriété concernant la succession de Monsieur [S] [V] attestant de la qualité de propriétaire indivis de Madame [H] [O] veuve [V], de Monsieur [K] [V] et de Monsieur [Y] [V].
MOTIFS :
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
- Sur la validation du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit, entre autres, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée de 3 ans, à effet du 1er juin 1989, et a été constamment renouvelé. Il était, en conséquence, à échéance au 31 mai 2025.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 285.000 €, net vendeur, a été notifié à Madame [Z] [F] épouse [D], par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Le congé comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce. Cet acte est donc régulier.
Il n’est pas démontré que Madame [Z] [F] épouse [D] a souhaité se porter acquéreur du logement et a formulé une offre d’acquisition.
Cette dernière, non comparante, ne conteste pas le congé qui lui a été délivré.
Par conséquent, Madame [Z] [F] épouse [D] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er juin 2025.
- Sur l’expulsion :
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] [R], commissaire de justice, le 2 juin 2025 montre que Madame [Z] [F] épouse [D] s’est maintenue dans les lieux après le 1er juin 2025.
Cette dernière ne disposant plus de titre d’occupation et occupant toujours le logement, il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun élément ne justifiant, en l’espèce, la réduction de ce délai.
- Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [Z] [F] épouse [D] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux.
Madame [Z] [F] épouse [D] sera condamnée à en payer le montant à compter de la résiliation du bail, le 1er juin 2025, et jusqu'à libération parfaite des locaux.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [Z] [F] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice et de l’assignation, mais à l’exclusion du coût du congé qui doit demeurer à la charge du bailleur qui compte tenu de sa décision de céder le logement, objet du bail, l’a délivré.
Elle sera condamnée à payer à l’indivision [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé délivré le 14 octobre 2024 ;
CONSTATE que Madame [Z] [F] épouse [D] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [D] à quitter les lieux loués [Adresse 7] ;
DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [F] épouse [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter du 1er juin 2025, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [D] au paiement des indemnités d'occupation due à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Madame [H] [O] veuve [V], Madame [L] [V], Madame [G] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [Y] [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [D] à payer à Madame [H] [O] veuve [V], Madame [L] [V], Madame [G] [V], Monsieur [K] [V] et à Monsieur [Y] [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [D] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 2 juin 2025, à l’exclusion du coût du congé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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