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TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/02660


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/02660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02660
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a29a99dcdc6046d47dbdd99

Texte de la décision

5,760 caractères

Du 09 juin 2026

5AA

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 25/02660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YSM

Société SCPI PIERRE INVESTISSEMENTS 7

C/

[O] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière

DEMANDERESSE :

SCPI PIERRE INVESTISSEMENTS 7
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lydie DREZET (Avocat au barreau de LYON), substituée par Me Sophie STEFANUTTO-SELOSSE (Avocate au barreau de BORDEAUX)

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous signature électronique en date du 23 mars 2022, à effet au 12 janvier 2022, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 a consenti à Monsieur [O] [C] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 584,89 €, outre 27 € de provisions sur charges comprises.

Par acte sous seing privé à effet du 12 janvier 2022, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 a, également consenti à Monsieur [O] [C] une location portant sur une place de stationnement situé au - 3, lot 3040, de l’immeuble sis au [Adresse 5].

Par acte du 14 février 2025 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 a fait délivrer à Monsieur [O] [C] un commandement de payer la somme de 828,83 € au titre des loyers échus au 4 février 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux qui lui ont été consentis pour le logement et la place de stationnement du fait de la clause résolutoire et du défaut de paiement des loyers, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui payer l’arriéré locatif.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7, représentée par son conseil, modifie ses prétentions. Elle abandonne ses demandes principales mais maintient celles, accessoires, de condamnation aux dépens et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [O] [C], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

Il n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire et en l’absence de contestation, il convient de constater l’abandon par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 de ses demandes de résiliation du contrat de bail d’habitation et du contrat de location de la place de stationnement par constat de l’acquisition de la clause résolutoire et pour défaut de paiement, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation et de paiement de la dette locative, le décompte versé aux débats montrant que cette dernière est apurée.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La présente action a été introduite en raison du non paiement par Monsieur [O] [C] de ses loyers et charges. Le décompte versé aux débats montre que la dette locative a été apurée au cours de la présente procédure. Dans ces conditions, Monsieur [O] [C] sera condamné aux dépens.

Il apparaît équitable compte tenu des frais que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 a exposés dans le cadre de la présente procédure pour défendre ses intérêts de condamner Monsieur [O] [C] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONSTATE l’abandon par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 de sa demande de résiliation du contrat de bail d’habitation et du contrat de location de la place de stationnement par constat de l’acquisition de la clause résolutoire et pour défaut de paiement, de sa demande d’expulsion, de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation et de sa demande en paiement de la dette locative ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 7 la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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