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TJ 08105, 27 mai 2026, RG 25/00271


Vérifier : TJ 08105, 27 mai 2026, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29aa01cdc6046d47dbe4a7

Texte de la décision

7,786 caractères

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
S.A.R.L. [U] [Z]

Dossier N° RG 25/00271 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EXLT

Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 mai 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :

URSSAF
SARL [U] Primeur

Appel du :
DEMANDEUR :

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Monsieur [W] [I], audiencier, munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [U] [Z]
81 Route de Bon Secours
08600 GIVET
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé27 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 septembre 2025, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [U] PRIMEURS pour un montant de 3 945 euros au regard des cotisations et majorations de retard restant dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2025.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 02 octobre 2025, la SARL [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 15 septembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.

L'URSSAF, représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant à ses écritures déposées le 03 février 2026, demande au tribunal de :
- déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [U] [Z] ;
- débouter la SARL [U] [Z] de ses demandes ;
- valider la contrainte pour le montant de 3 945 euros :
- condamner la SARL [U] [Z] au paiement de la contrainte avec majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement du principal ;
- condamner la SARL [U] [Z] aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.

La SARL [U] [Z], non comparante, demande dans sa requête initiale la révision de la contrainte.

Elle fait valoir ne pas comprendre les sommes réclamées et qu’il n’y aucune transparence dans les calculs effectués par l’URSSAF.
Elle soutient que la situation financière générée par cette situation l'a conduite à licencier du personnel.

La SARL [U] [Z] ayant eu connaissance de manière certaine tant de la date que de l'objet de l'audience, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la motivation de la contrainte

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Il y a lieu de rappeler que si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.

Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.

En l’espèce, la SARL [U] [Z] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025 comportant les indications suivantes :
- le montant total des sommes dues à hauteur de 3 945 euros ;
- les périodes concernées : avril, mai, juin 2025 ;
- la nature des cotisations, soit des cotisations et contributions sociales au titre du régime général incluant les cotisations d’assurance chômage, cotisations AGS ;
- les majorations de retard appliquées.

La contrainte émise le 09 septembre 2025 fait référence à la mise en demeure du 30 juillet 2025 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 3 945 euros, soit 3 759 euros pour les cotisations et 186 euros pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir avril, mai et juin 2025.

Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références et des périodes concernées, permettent à SARL [U] [Z] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

La SARL [U] [Z] se borne à contester le montant de la somme réclamée sans aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ses allégations.

Il convient de constater que l’URSSAF produit les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales telles qu’elles sont définies à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et produit les déclarations détaillées dans ses écritures sur lesquelles elle s’est fondée pour réclamer le paiement des cotisations dues.

En conséquence, il convient de valider la contrainte pour le montant total de 3 945 euros en cotisations et majorations dues au titre des périodes d’avril, mai, juin 2025 et de débouter la SARL [U] [Z] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la SARL [U] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SARL [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

VALIDE la contrainte signifiée le 15 septembre 2025 à la SARL [U] [Z] pour la somme totale de 3 945 euros au regard des cotisations et majorations de retard ;

CONDAMNE la SARL [U] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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