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TJ 08105, 27 mai 2026, RG 25/00244


Vérifier : TJ 08105, 27 mai 2026, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29aa05cdc6046d47dbe4f3

Texte de la décision

11,046 caractères

[D] [X] [A] [J]
c/
CAF DES ARDENNES

Dossier N° RG 25/00244 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EWVJ

Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 mai 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
M.[J]
CAF

Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [D] [X] [A] [J]
28 rue du Relais de Poste
08270 SAULCES-MONCLIN
dispensé de comparaître

DÉFENDEUR :

CAF DES ARDENNES
4 place de la Gare
CS 90001
08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Ilona MINICHIELLO, audiencier, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressortdont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 avril 2021, Monsieur [D] [J] a déclaré un changement de situation familiale auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (ci-après CAF) en indiquant s’être séparé de fait depuis le 1er janvier 2017.

Après enquête réalisée par ses services, la CAF a relevé qu’il vivait maritalement avec Madame [L] [O] depuis mars 2021.

Le 09 avril 2024, la CAF a notifié un indu d’un montant de 12 983, 47 euros représentant un indu de 11 987, 44 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2024, et 996, 03 euros au titre de prestations sociales.

Par lettre en date du 09 juillet 2025, le directeur de la CAF a notifié à Monsieur [D] [J] une pénalité d’un montant de 780 euros auquel s’ajoute une majoration forfaitaire de 10 %, soit 1 360, 34 euros, motif pris d’une dissimulation de déclaration de situation familiale et de revenus issus de son activité d’auto-entrepreneur.

Sur saisine de Monsieur [D] [J], la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours par décision du 04 juillet 2025, notifiée le 12 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 août 2025, Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026.

Monsieur [D] [J] a été dispensé de comparution à l’audience, le tribunal s’étant par ailleurs assuré du respect du principe du contradictoire.

Monsieur [D] [J], dispensé de comparaître, se référant à sa requête initiale, demande au tribunal de réexaminer sa situation concernant la pénalité qui lui a été appliquée.

Il argue de sa bonne foi. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement de cette pénalité.

La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant aux termes de ses écritures datées du 04 décembre 2025, sollicite du tribunal de :
- débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes ;
- confirmer la décision de la CAF du 09 avril 2024 ;
- confirmer la décision de la commission administrative des fraudes du 04 juillet 2025.

La CAF soutient que Monsieur [D] [J] a une vie maritale qualifiée ainsi sur le fondement de l’article 515-8 du code civil depuis le 1er avril 2021.
Elle considère au vu des éléments recueillis lors du contrôle domiciliaire qu’il y a eu intention délibérée de dissimuler la vie de couple justifiant la pénalité et sa majoration sur le fondement des articles L. 114-9 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 avril 2026 prorogée au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse (en l’espèce la commission administrative des fraudes) alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Il y a lieu également de relever que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’indu relatif au revenu de solidarité active et de la prime d’activité reproché à Monsieur [D] [J].

Sur la caractérisation de la fraude

En vertu de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, les assurés peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en cas d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2.

L’article R.147-6 du code de la sécurité sociale précise que peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer […] un droit à la protection complémentaire en matière de santé, fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources.

Au sens de l’article R.147-11, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :

[…] 1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation.

En l’espèce, la CAF a détecté une anomalie à la date du 29 décembre 2023 concernant Monsieur [D] [J] en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il est indiqué qu’il « est hébergé par Madame [L] [O] depuis mars 2021 et qu’il a crée une entreprise en octobre 2019. »

Monsieur [D] [J] se prévaut de sa bonne foi concernant la déclaration de ses revenus relatifs à ses activités d’auto-entrepreneur indiquant qu’il y a eu erreur administrative et non intention de sa part de frauder.

Il produit une attestation en provenance de la chambre du commerce et de l’industrie de Marne Ardennes en date du 06 août 2025 qui mentionne que les entreprises au nom de Monsieur [D] [J] ont bien été radiées les 31 décembre 2023 et 24 octobre 2024.

Il y a lieu de constater que dans sa déclaration de situation datée du 04 avril 2021, Monsieur [D] [J] indique être séparé de fait depuis le 1er janvier 2017, être domicilié à PUISEUX depuis le 20 février 2021 et être au chômage depuis le 1er mars 2021.

Or, concernant la vie maritale retenue par la CAF, il ressort du rapport d’enquête de la CAF produit aux débats que Monsieur [D] [J] vit en couple avec Madame [L] [O] depuis le 1er avril 2021.

Ils ont déclaré leur concubinage à la mairie de SAULCES-MONCLIN le 15 mai 2022.

Il est indiqué dans le rapport d’enquête de la CAF, sur question de l’agent chargé du contrôle, « pourquoi n’avoir pas déclaré votre couple à la CAF ? les papiers, c’est pas mon truc ».

Le tribunal constate que l’allocataire ne nie pas les faits. Il a déclaré sur l’honneur le 18 mars 2024 être d’accord avec le constat effectué par le contrôleur assermenté de la CAF.

Informé de l’engagement d’une procédure de pénalité pour fraude par courrier du 17 janvier 2025 et invité à présenter ses observations, il a formulé des observations le 24 janvier 2025 auprès de la CAF mentionnant qu’il s’engageait à rembourser le trop perçu qu’il lui est reproché.

Il apparaît dès lors que Monsieur [D] [J] a bien délibérément omis de mentionner l’ensemble de ses ressources en faisant abstraction de déclarer sa vie maritale ce qui caractérise la fraude.

En conséquence, le principe de la pénalité est justifié.

Sur le montant de la pénalité

Sur le montant de la pénalité, en application des dispositions de l’article L. 114-17-1 précité, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En cas de fraude, les plafonds prévus sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et la pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les assurés sociaux.

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise, dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.

En l’espèce, la CAF a fixé une pénalité de 780 euros avec une majoration de 10 % de 1 360, 34 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par elle.

Le montant de cette pénalité respecte les plafonds fixés par les dispositions précitées. Au regard de la gravité des faits reprochés, il est justifié.

De plus, le tribunal estime qu’il n’est pas démontré par Monsieur [D] [J] de l’existence d’une situation obérée, d’autant plus que les éléments produits par le requérant ne permettent pas au tribunal d’apprécier le montant mensuel de ses charges.

En conséquence Monsieur [D] [J] sera débouté de sa demande de réexamen de sa situation financière.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [J], succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DISPENSE de comparution Monsieur [D] [J] ;

DEBOUTE Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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