TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UXW
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDERESSE :
Société dénommée NLC IMMO, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°894 736 305, ayant son siège à [Localité 3],
[Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [I] [N],
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 6 mai 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 Juin 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société dénommée NLC IMMO à la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, publié le 9 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 S00014, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 5] – [Adresse 3]
Une propriété bâtie consistant en quatre appartements, avec les fonds et terrain en dépendant,
le tout cadastré section BX n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] »,
pour une contenance de 89 ca
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 06 mai 2026 à 9 H 00, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026 à la société NLC IMMO ;
***
L'audience d’orientation s’est tenue le 06 mai 2026.
La partie poursuivante, représentée par son avocate a présenté les demandes suivantes :
-ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en un lot sur la mise à prix de 50 000 € ;
-fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée,
-mentionner le montant de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la somme de 172 605,59 € selon décompte arrêté au 10 mai 2025,
-ordonner, outre la publicité légale et l'aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
-désigner la SELARL ASTUCIO, commissaires de justice à [Localité 6] afin de procéder à une visite de l'immeuble dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente , en se faisant assister , si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
-dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés,
-à titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice,
-fixer le montant en deçà duquel duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
-dire que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations,
-taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
-dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l'avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente,
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-en tout état de cause, condamner la société NLC IMMO au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
-ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
La société NLC IMMO, assignée à l'étude de l'huissier, n'était ni présente ni représentée à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 9 juillet 2021, contenant un prêt consenti par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la société NLC IMMO d’un montant de 187 500 euros au taux de 1,30 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 887,63 €.
-de deux mises en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date des 31 mai 2024 et 20 janvier 2025,
- d’une lettre de déchéance du terme en date du 7 avril 2025.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 172 605,59 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 172 605,59 €, outre les intérêts postérieurs au 10 mai 2025.
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Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société NLC IMMO succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société NLC IMMO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
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DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 172 605,59€ outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 10 mai 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 2 Septembre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
CONDAMNE la société NLC IMMO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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