TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RE7
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane LANDRIEU substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 6 mai 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 Juin 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
26/19 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [U] à la demande de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, publié le 12 janvier 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00005, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune d'[Localité 4]
un bien immobilier situé [Adresse 3]
cadastré section AR n°[Cadastre 1]
pour une contenance de 85 ca
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 06 mai 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 à Monsieur [K] [U] ;
***
L’audience d’orientation s’est tenue le 6 mai 2026.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GANRANTIES ET CAUTIONS, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-constater que les conditions des articles L 311-2 ,L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière,
-constater que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible,
-constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
-déterminer les modalités de la vente,
-fixer le montant de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 143 594,39 € outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement,
-ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi,
-fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 7 000 € ;
-fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
-fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi,
-dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Monsieur [K] [U], assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose
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qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les
parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mars 2024 condamnant Monsieur [U] à rembourser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 128 928,29 € et à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de la signification de ce jugement à Monsieur [U] par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024,
-d'un certificat de non appel en date du 26 juin 2024.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée.
En conséquence, la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 143 594,39 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non critiqué, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 143 594,39 €, outre les intérêts postérieurs au 22 janvier 2026.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
26/19 -4-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 143 594,39€ outre les intérêts postérieurs au 22 janvier 2026 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 2 Septembre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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