TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/01172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01172 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23NA - M. [A] [Q] alias [R] [E] [C] / M. LE PREFET D’ILE ET VILAINE
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [A] [Q] alias [R] [E] [C]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [B], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET D’ILE ET VILAINE
Représenté par M. DORLENCOURT
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je m’appelle [A] [Q].
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Elément nouveau depuis la dernière audience : l’autorité administrative a indiqué ne pas avoir reçu de réponse explicite de la part des autorités allemandes auprès desquelles l’intéressé a fait une demande d’asile.
- Absence de diligences depuis la naissance de cet accord implicite en l’absence de prise d’accord de transfert ; aucune démarche pour l’exécution d’un transfert vers les autorités allemandes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je m’en remets.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET X REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01172 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23NA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2026 par M. LE PREFET D’ILE ET VILAINE;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [Q] alias [R] [E] [C]
Vu la requête de M. [A] [Q] alias [R] [E] [C] aux fins de demande de mise en liberté en date du 9 juin 2026 reçue et enregistrée le 9 juin 2026 à 15h19 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET D’ILE ET VILAINE
préalablement avisé, représenté par Monsieur DORLENCOURT, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [A] [Q] alias [R] [E] [C]
né le 18 Janvier 2001 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 22 mai 2026, la préfecture a saisi les autorités allemandes d’une requête aux fins de reprise en charge, ses empreintes étant ressorties positives à la borne Euroac.
Le juge a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 28 mai 2026 notifiée le même jour.
Par requête en date du 09 juin 2026, reçue le même jour à 15H19, [A] [Q] a saisi le juge aux fins de remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé soutient la demande de mise en liberté.
Le représentant de la préfecture s’en rapporte n’ayant aucune instruction ni pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant magistrat du siège du tribunal judiciaire . La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
En l’espèce l’absence de notification de refus de reprise en charge de l’intéressé implique en vertu du règlement UE du 26 juin 2013 est un élément de fait et de droit nouveau intervenu depuis la prolongation autorisée.
En l’absence de tout élément contraire produit par la préfecture, il convient de faire droit à la demande de mise en liberté présentée par [A] [Q].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [A] [Q] alias [R] [E] [C]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [A] [Q] alias [R] [E] [C]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à LILLE, le 10 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01172 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23NA - M. [A] [Q] alias [R] [E] [C] / M. LE PREFET D’ILE ET VILAINE
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [Q] alias [R] [E] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.06.26 Par visio le 10.06.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.06.26
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [Q] alias [R] [E] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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