TJ 59350, 5 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sakina BEN DERRADJI
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. CICELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 2 octobre 2020, accepté le 18 octobre suivant, Madame [R] [B] a confié à la société CICELEC la réalisation de travaux de mise en conformité de l'installation électrique de son immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4] moyennant le prix de 15 741,30 €.
Ces travaux ont été réceptionné le 17 juin 2021.
S'en est suivi une longue liste de contentieux, principalement à l'initiative de Madame [B].
Par décision en date du 26 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'AMIENS a, notamment :
déclaré la société CICELEC irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [R] [B] à lui payer la somme de 7 870,83 € TTC au titre des travaux modifiés et complémentaires,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer les sommes de 7 024,82 € TTC au titre des travaux de migration de l'installation électrique en tout filaire et de 7 400 € TTC au titre des travaux de plâtrerie et de peinture,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer les sommes de 3 563,50 € TTC au titre des travaux relatifs aux tableaux électriques,condamné la société CICELEC à payer à Madame [R] [B] la somme de 350 € TTC au titre de la mise en conformité des tableaux électriques à la norme NF C 15-100,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 1 630 € TTC au titre du remplacement du visiophone,débouté Madame [R] [B] de sa demande d'enjoindre sous astreinte à la société CICELEC de déposer le visiophone,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 225 € TTC au titre du changement de la prise de terre,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement au devoir de conseil,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et financier,enjoint à la société CICELEC de délivrer à Madame [R] [B] un facture d'un montant de 16 101 €TTC correspondant à l'ensemble des prestations réalisées dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage régularisé entre eux les 2 et 18 octobre 2020, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,condamné Madame [R] [B] à payer à la société CICELEC la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,débouté la société CICELEC de sa demande de condamnation de Madame [R] [B] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image,déclaré la société CICELEC irrecevable à demander la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 14 juin 2022 à la demande de Madame [B] à l'établissement bancaire SOCIETE GENERALE en suite de l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE l'y ayant autorisé,condamné Madame [R] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert,condamné Madame [R] [B] à payer à la société CICELEC la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles,débouté Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,rejeté la demande de la société CICELEC d'écarter l'exécution provisoire de droit,rejeté la demande subsidiaire de la société de subordonner le rejet de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Ce jugement a été signifié le 4 décembre 2025.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société CICELEC a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [R] [B] dans les livres de la société BNP PARIBAS et ce pour obtenir paiement d'une somme de 18 516,10 €.
Cette saisie attribution, totalement infructueuse, a été dénoncée à Madame [B] le 10 décembre 2025.
Par exploit en date du 12 janvier 2026, Madame [R] [B] a fait assigner la société CICELEC devant la présente juridiction aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l'audience du 6 mars 2026.
L'instance a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 3 avril 2026.
Le 2 avril 2026, Madame [B] a déposé au greffe des conclusions de désistement d'instance et d'action.
Les avocats étant en grève le 3 avril 2026, l'instance a été renvoyée au 10 avril 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [B], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
constater son désistement d'instance et d'action,débouter l'EURL CICELEC de l'ensemble de ses demandes,prononcer l'extinction de l'instance et de l'action,laisser les frais et dépens à la charge respective de chacune des parties.
En défense, la société CICELEC, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater que la société CICELEC s'oppose au désistement présenté par Madame [B]condamner Madame [B] à payer à la société CICELEC la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Madame [B] à une amende civile,condamner Madame [B] à payer à la société CICELEC une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CICELEC fait valoir que, depuis plusieurs années maintenant, Madame [B] et son compagnon conduisent avec acharnement une stratégie d'obstruction procédurale systématique à l'encontre de la société CICELEC. Madame [B] et son compagnon multiplient ainsi les instances de façon tout à fait inutile, forçant la société CICELEC à engager des frais pour se défendre avant de se désister le plus légèrement du monde, dans une volonté dilatoire assumée.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026 en raison d'une surcharge de travail conjoncturelle du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, lorsque Madame [B] a signifié ses conclusions de désistement d'instance et d'action le 2 avril 2026, la société CICELEC n'avait présenté aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond.
Le désistement de Madame [B] est donc parfait depuis le 2 avril 2026 sans que la société CICELEC puisse utilement s'y opposer.
En conséquence, il convient de constater que le désistement d'instance et d'action de Madame [B] est parfait et qu'il a mis fin à l'instance et à l'action.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
L'instance s'étant éteinte dès avant que la société CICELEC ne présente sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci s'en trouve irrecevable.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Madame [B] se désiste de son instance et de son action.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenue une partie par application des dispositions de l'article 399 du même code, de sorte qu'une demande au titre de l'article 700, même formée postérieurement au désistement, peut être satisfaite.
En l'espèce, Madame [B], qui se désiste, reste tenue des frais et dépens de l'instance éteinte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer à la société CICELEC la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de Madame [R] [B] est parfait ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action ;
DIT la société CICELEC irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la société CICELEC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNE
[V]
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNE
[R] [B] C/ E.U.R.L. CICELEC
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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