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TJ 59350, 5 juin 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 59350, 5 juin 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a29aa5ccdc6046d47dbead5

Texte de la décision

11,216 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5Z

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [L] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5Z

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 15 mars 2016, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [U] [F] [M] un logement situé au [Adresse 5] ([Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 324,11 euros, outre 140,95 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2018, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [F] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement en date du 25 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [U] [F] [M] à payer à la société VILOGIA la somme de 4 175,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2020, autorisé Monsieur [U] [F] [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [U] [F] [M] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [U] [F] [M] le 4 novembre 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2021, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [U] [F] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, Monsieur [U] [F] [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2026,.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leur plaidoirie à l’audience du 10 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette audience, Monsieur [U] [F] [M], représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un sursis à expulsion pendant un délai de 12 mois ;débouter la société VILOGIA de toutes ses demandes contraires ; dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [F] [M] fait d’abord valoir qu'il occupe le logement avec trois de ses enfants.

Il indique ensuite qu'il occupait un poste d'agent de sécurité jusqu'à son accident de travail le 22 août 2023 qui l'a laissé en situation de handicap reconnue et dans l'impossibilité de reprendre son poste quant à présent.

Monsieur [F] [M] vit aujourd'hui de l'allocation aux adultes handicapés, d'une pension d'invalidité, de l'APL et des prestations familiales alors qu'il doit encore assumer la charge de ses enfants et le remboursement de différents prêts. Il se prétend dès lors dans une situation financière extrêmement précaire mais soutient payer son loyer au mieux de ses possibilités.

En outre, Monsieur [U] [F] [M] soutient qu’il est en situation financière précaire puisqu’il rembourse plusieurs crédits à la consommation, paye les études de son fils, alors que ces dépenses sont difficilement compatibles avec ses revenus actuels, de sorte qu’il ne lui reste plus rien pour vivre.

En défense, la société VILOGIA a formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,condamner Monsieur [U] [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai d'un mois conditionné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation charges comprises,Rappeler que le jugement à intervenir est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que la dette locative est ancienne puisqu'elle a commencé à se constituer dès l’entrée dans les lieux du locataire.
Bien qu'il ait déjà bénéficié d’un effacement de dette pour un montant de 4 338,32 euros en mars 2018, Monsieur [F] [M] est toujours en déficit et sa dette locative atteint aujourd'hui 3 786,47 euros.

La société VILOGIA soutient par ailleurs que Monsieur [F] [M] a déjà bénéficié des plus larges délais puisque le commandement de quitter les lieux date du 22 septembre 2021. Il a également bénéficié de délais de paiement accordés par le juge de l'expulsion mais le ce plan d' apurement n'a pas été respecté.

Alors donc que Monsieur [F] [M] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais, il n'a, pendant plusieurs années, entrepris aucune démarche constructive pour trouver un nouveau logement et régulariser sa dette. Si la demande de logement social date de 2022, le dossier DALO n'a été déposé que le 5 janvier 2026 et la demande d'accompagnement social n'a été faite à SOLIHA que le 2avril 2026. Les démarches entreprises sont donc particulièrement tardives.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement est effectuée en application de…
L’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivi d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l’article L. 412-4 du même code : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société VILOGIA qu’un précédent jugement de ce tribunal en date du 25 avril 2022, rendu sur la base des textes sus-visés, a déjà octroyé à Monsieur [F] [M] un délai d’un an et cinq jours pour quitter les lieux, soit le délai maximal prévu par les dispositions légales aujourd'hui en vigueur.

Aucun nouveau délai ne peut dès lors être accordé à Monsieur [F] [M].

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [U] [F] [M].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [U] [F] [M] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [F] [M] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [U] [F] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] [M] aux entiers dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5Z

[E]

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5Z
[U] [F] [M] C/ S.A. VILOGIA

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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