Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 61001, 4 juin 2026, RG 26/00370


Vérifier : TJ 61001, 4 juin 2026, RG 26/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00370
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Contentieux - de 10000
Type
other
Id
6a29aa85cdc6046d47dbed8e

Texte de la décision

5,404 caractères

N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HN

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

S.A.S.U. EAUX DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté


PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Février 2026
Première audience : 30 Avril 2026

DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2026.

JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, la SASU EAUX DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [X] [G] par devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.313,59 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 et 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ladite société sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 8 août 2025.

Au soutien de ses demandes la SASU EAUX DE NORMANDIE fait valoir qu’il s’agit de factures d’eau/assainissement impayées.

Elle fonde son action sur les articles L 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales et 1104 du Code civil.

À l’audience, la SASU EAUX DE NORMANDIE maintient ses demandes.

Monsieur [X] [G], assigné à étude, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.

DISCUSSION

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ; que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ; que le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

Attendu que la SASU EAUX DE NORMANDIE verse aux débats un duplicata de factures (de mars 2024 à novembre 2025) et un relevé de compte client arrêté au 3 décembre 2005 à la somme de 2.313,59 euros dont 178,92 euros au titre de la clause pénale ainsi qu’une mise en demeure et le règlement service ;

Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 2.134,67 euros ;

Attendu que Monsieur [X] [G] ne comparait pas pour contester devoir cette somme et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, ce dernier sera condamné à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de 2.134,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 date de l’accusé de réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil;

Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 178,92 euros, manifestement excessive, sera réduite à un euro sans intérêt ;

Attendu qu’en l'absence d'un préjudice distinct du retard de paiement des factures, la SASU EAUX DE NORMANDIE sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [X] [G] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation mais excluant le coût des mises en demeure s’agissant de frais d’exécution antérieurs au titre exécutoire ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’en conséquence, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à ce titre à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de :

- 2.134,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025,

- 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,

- 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation en justice,

DEBOUTE la SASU EAUX DE NORMANDIE surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.