TJ 61001, 10 juin 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
O R D O N N A N C E DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisation sous contrainte
10 Juin 2026
N° RG 26/00178 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4BB
Minute n° : 26/178
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Juin deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] DE L’ORNE
demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 26 Juillet 1989 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Céline GASNIER, substituée par Me Alexandra GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [V] [S] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 1er juin 2026, sur arrêté municipal du 1er juin 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [A] du même jour, faisant état de rupture de soins, mise en dager d’autrui, hétéroagressivité, menace d’autrui.
Par requête du 08 juin 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [V] [S], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [V] [S] explique que son état s’améliore, qu’il peut se mettre en civil maintenant.Il indique que les gouttes le sédate un peu trop.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité mais est interloquée quant à l’arrêté du maire qui est lacunaire et l’annexe 1 qui n’est pas au dossier. Elle en conclut que le médecin a fait son avis en fonction de cette annexe qui est absente au dossier ce qui pose difficulté. Elle expose que Monsieur [V] [S] souhaiterait avoir des permissions de sortie.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [V] [S] au plus tard le 12 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Concernant l’absence de l’annexe 1 mentionné dans l’arrêté, force est de constater qu’il n’est pas produit à la procédure. En revanche, rien ne laisse supposer que le certificat médical ait été rédigé au vu dudit annexe. Certes le médecin fait état de faits qu’il n’a pas lui même constaté ( conduite en vitesse excessive), mais il a donné les éléments nécessaires pour justifier l’arrêté municipal. Dès lors, aucune irrégularité n’est à relever.
Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l’espèce,Monsieur [V] [S] souffre de troubles de comportement; le traitement réintroduit depuis son admission, permet de constater l’atténuation progressive de l’activité délirante marquée de fluctuations. Le psychiatre indique que son état clinique encore fragile et instable nécessite une poursuite de l’hospitalisation complète assortie d’une surveillance importante.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] [S] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [V] [S]),
Reçu copie le 10 Juin 2026
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 10 Juin 2026
Le greffier,
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