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TJ 61001, 10 juin 2026, RG 26/00177


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6a29aaaacdc6046d47dbefef

Texte de la décision

6,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON


O R D O N N A N C E DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisation sous contrainte
10 Juin 2026
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4A6
Minute n° : 26/177

A l'audience, tenue en audience publique au [Etablissement 1], le dix Juin deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant ARS de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [A]
né le 14 Février 1992 à [Localité 1] (EURE)
Actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Société UDAF (madame [I])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [P] [A] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 juin 2026, sur arrêté préfectoral du 02 juin 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [R] du même jour, faisant état de depuis son retour on note dégradation du comportement et de la clinique, discours qui met en évidence des éléments délirants persistants à type de fixation délirante sur une professionnelle de l’hôpital, un vécu de persécution, apparition d’attitudes menaçantes et agressives.

Par requête du 08 juin 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [P] [A], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [P] [A] avait besoin de parler, il a été difficile de l’arrêter. Il s’est excusé pour son comportement vis à vis de la soignante expliquant qu’il était en délire suite au traitement. Il ne veut plus de la psychiatrie, il dit qu’il veut vivre la vraie vie en dehors, il ajoute que s’il faisait encore des bêtises il préférerait encore la prison.

Madame [I] explique que l’UDAF travaille sur des changements: changement de déléguée et changements d’environnement hospitalier. Elle explique qu’un dossier MDPH est en cours et s’en remet à la décision.

Monsieur [P] [A] reprend la parole pour dire qu’il ne veut pas quitter [Localité 2], qu’il ne veut pas de psychiatrie ailleurs ni qu’on lui trouve un foyer.

L’avocat ne soulève pas d’irrégularité. Il indique que Monsieur [P] [A] voudrait bénéficier de permission de sortie car il a besoin de souffler, il demande à ce que les excuses qu’il a formulées soient notées en sa faveur. Il dit que Monsieur [P] [A] veut la mainlevée.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [P] [A] au plus tard le 13 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce, le certificat motivé indique que Monsieur [P] [A] souffre d’une pathologie chronique psychiatrique grave et résistante aux traitements. Le psychiatre note la persistance des éléments délirants avec une adhésion au délire totale et entrainant des capacités de réactivité émotionnelle importante. Il dénonce la poursuite d’un niveau d’agressivité vis-à-vis des soignants et patients avec risque de passage à l’acte, d’autant que les capacités de mentalisation sont faibles.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [P] [A] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [A];

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 10 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [P] [A]),

Reçu copie le 10 Juin 2026
L’avocat (Me Fabrice EGRET),

Reçu copie le 10 Juin 2026
Le curateur (Société UDAF),

Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du [Etablissement 1] le 10 Juin 2026
Le greffier,

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