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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/03510


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/03510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/03510
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a29ab38cdc6046d47dbf944

Texte de la décision

9,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [T] [P]
C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03510 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7Q

DEMANDERESSE

Mme [T] [P]
[Adresse 1]
N°87+garge+stationnement
[Localité 1]

représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2026-5964 du 29/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :

- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 octobre 2024 ;
- condamné solidairement [C] [G] et [T] [P] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8.377,32 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- autorisé [C] [G] et [T] [P] à s'acquitter de la dette locative par 27 versements mensuels successifs de 300 € chacun et un 28ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [C] [G] et [T] [P] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
-constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
-autorisé la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l'expulsion de [C] [G] et [T] [P] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [C] [G] et [T] [P] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-condamné solidairement [C] [G] et [T] [P] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 10 décembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [P] à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL.

Par requête par avocat du 31 mars 2026, [T] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] (logement n° 87) à Vénissieux.

Le 29 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [T] [P].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, [T] [P], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En réponse, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par un conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 16.665,58 € au 4 mai 2026, frais inclus, mois d'avril inclus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [T] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, force est de constater que les parties s'accordent, alors que [T] [P], hospitalisée suite à un triple cancer, et dont le dossier a été déclaré recevable auprès de la commission de surendettement du Rhône, sur l'octroi d'un délai à expulsion de 12 mois. Alors que sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux est établie, il convient de donner acte aux parties de leur accord sur l'octroi de ce délai à expulsion.

Dans ces conditions, il sera accordé à [T] [P] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 5 juin 2025.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Concernant [T] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ses dépens seront à la charge de l'État.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [T] [P] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 9 juin 2027, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 5 juin 2025 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties, ceux de [T] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, restant à la charge de l'État ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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