TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/02038
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02038 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IR3
Ordonnance du : 10 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01.06.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [N] [F]
née le 16 Août 1974 à [Localité 3]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 05 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.06.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [N] [F] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Louise BELLOUERE, avocat de permanence, représentant Madame [N] [F],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure par la patiente et sur la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [H] le 05 juin 2026 les éléments suivants: “Ce jour, la patiente rejette de toutes ses forces le contact avec le personnel soignant. Ces troubles du comportement sont encore très présents avec un délire de persécution marqué. Mme [F] est connue du service pour une mauvaise acceptation des soins. Elle a menacé physiquement une infirmière du service ce matin. Une surveillance en milieu hospitalier est nécessaire pour éviter tout passage à l’acte. Les troubles constatés ce jour rendent impossible le consentement de la patiente, et peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles, nécessitant des soins et dont la manifestation compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - 69005 LYON - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02038 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IR3
- Copie de l’ordonnance transmise par Plex à l’avocat de permanence le 10 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par Plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] pour notification à Madame [N] [F] le 10 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par Plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] le 10 Juin 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 10 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Juin 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 10 juin 2026
Madame [N] [F] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 10 juin 2026 - N° RG 26/02038 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IR3
Le ______________ Signature de Madame [N] [F] : ________________________
NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………..........................
NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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