TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/04280
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [E] Madame [B] [E], épouse [S]
C/URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04280 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EZF
DEMANDERESSE
Madame [B] [E], épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 24 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON (n° RG 25/08791)
Vu les conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle de la partie défenderesse reçues le 27 avril 2026 ;
Vu la demande d'observations faite à la partie demanderesse effectuée le 29 avril 2026 et en l'absence de retour de cette dernière ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il apparait que le jugement susvisé indique que la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 1er octobre 2025, au lieu du 6 novembre 2025.
Dès lors, il appert que le jugement susvisé est affecté d'erreurs purement matérielles quant à la date de la saisie-attribution contestée, qu'il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l'objet d'un recours en cassation,
Rectifie les erreurs purement matérielles affectant les passage suivants figurant page 2 :
" Le 1er octobre 2025, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE à l'encontre de [B] [E] épouse [S], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 634,76 € (…)
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 a été dénoncée le 12 novembre 2025 à [B] [E] épouse [S], de sorte que la contestation - pour avoir été élevée par acte en date du 9 décembre 2025 dont il est justifié qu'il n'a été dénoncé que le 10 décembre 2025, et non le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire - est irrecevable ".
Par la mention suivante :
" Le 6 novembre 2025, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE à l'encontre de [B] [E] épouse [S], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 634,76 € (…)
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2025 a été dénoncée le 12 novembre 2025 à [B] [E] épouse [S], de sorte que la contestation - pour avoir été élevée par acte en date du 9 décembre 2025 dont il est justifié qu'il n'a été dénoncé que le 10 décembre 2025, et non le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire - est irrecevable ".
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant page 3 le dispositif :
" Déclare [B] [E] épouse [S] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 1er octobre 2025 pratiquée par l'URSSAF RHONE ALPES entre les mains de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 634,76 € ; "
Par la mention suivante :
" Déclare [B] [E] épouse [S] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 novembre 2025 pratiquée par l'URSSAF RHONE ALPES entre les mains de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 634,76 € ; "
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié
Laisse les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat
Le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution, Sidonie DESSART, vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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