TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/03505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [G]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03505 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7L
DEMANDERESSE
Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 8 décembre 2022 ;
- autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [O] [G] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] (logement n° 007523 porte n° 0157) à [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [O] [G] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [O] [G] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT :
- la somme de 6.565,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 3.567,63 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 22 mai 2025, cette décision a été signifiée à [O] [G] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026, [O] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] (logement n° 007523 porte n° 0157) à Saint Priest.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, [O] [G] n'a ni comparu, ni personne pour elle.
La SA de HLM ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, maintenant uniquement ses demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens. Elle a fait état d'un courriel de [O] [G] l'informant qu'elle ne viendrait pas à l'audience, dans la mesure où elle a trouvé un logement
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au vu de l'absence de comparution de [O] [G], il y a lieu de déclarer caduque la présente instance.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de débouter la SA de HLM ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduque l'instance ;
Déboute la SA de HLM ALLIADE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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