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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02861


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02861
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a29abf3cdc6046d47dc05ea

Texte de la décision

8,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [T] [K] [X]
C/ Monsieur [W] [Q]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02861 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37NV

DEMANDEUR

M. [T] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Jean-jacques POUMO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :

- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 19 mai 2025 ;

- autorisé [W] [Q] à faire procéder à l'expulsion de [P] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [P] [X] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné [P] [X] à payer à [W] [Q] :
-la somme de 406,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;
-une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 21 janvier 2026, cette décision a été signifiée à [P] [X] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [W] [Q].

Par requête par avocat reçue au greffe le 26 avril 2026, [P] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 36 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Décines.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [P] [X] a actualisé sa demande de délai au maximum légal de 12 mois. Les parties se sont accordées sur le fait que la dette locative a été soldée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [P] [X] déclare occuper le logement avec ses trois enfants âgés de 21, 16 et 9 ans, et percevoir des revenus mensuels de 2.000 € par mois. Il justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence 37.707 € en 2024. Il ne justifie d'aucune démarche de relogement.

L'absence de dette locative au jour de l'audience, alors que le jugement d'expulsion est récent, permet d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, mais uniquement pour un délai de deux mois, pour lui permettre de terminer l'année scolaire et de chercher un nouveau logement. Alors que la dette locative était ancienne, il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur un nouveau risque d'impayé.

Dans ces conditions, il sera accordé à [P] [X] un délai d'un mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 8 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [P] [X] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 9 août 2026, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 janvier 2026 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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