TJ 69123, 9 juin 2026, RG 22/01188
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 22/01188 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6GX
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [V] [X], suivant pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [U], salarié intérimaire de la société [1], mis à la disposition d’une société utilisatrice en qualité d’ouvrier d’exécution en bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 17 août 2020.
Un arrêt jusqu’au 21 août 2020 lui a été prescrit le jour même des faits par un certificat médical initial établi pour une “chute dans les escaliers au travail, douleurs diffuses para-vertébrales thoraciques et lombaires + douleurs costales gauches - radio : absence de fractures.”
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, le 18 août 2020, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [U] coupait des gaines pour les plombiers.
Nature de l’accident : Il est tombé dans les escaliers. Suite à cela, il a été victime d’un malaise (crise de panique). Contusions multiples.
Objet dont le contact a blessé la victime : Escalier.
Nature des lésions : contusion (hématome).”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable le 13 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 14 juin 2022.
Aux termes de sa requête valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du
17 mars 2026, la société [1] sollicite que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 17 août 2020 postérieurement au 14 novembre 2020 lui soient déclarés inopposables et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée.
Elle fait valoir :
- que 226 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale à savoir une lombalgie aiguë est sans gravité particulière ;
- qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise compte tenu de la durée des arrêts de travail au regard de la lésion initiale à savoir une lombalgie aiguë nécessitant un arrêt maximal de 90 jours selon les référentiels médicaux et eu égard à l’existence d’une chronicité indiquant un état antérieur interférant.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
- que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ;
- que les certificats médicaux ont été produits dans le cadre de la présente instance ;
- que, suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019, les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP mis en circulation à compter de mai 2022 ne comprennent plus les prescriptions d’arrêt de travail ;
- que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré (certificat d’aptitude à la reprise du travail, aménagement de poste éventuel ou reclassement...).
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [R] [U] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et de soins selon certificat médical initial établi le 17 août 2020 faisant état de “chute dans les escaliers au travail, douleurs diffuses para-vertébrales thoraciques et lombaires + douleurs costales gauches - radio : absence de fractures”, assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2020 inclus.
La caisse justifie de la poursuite de l’arrêt de travail initial par la production de huit certificats médicaux de prolongations en faisant état des lésions suivantes :
- douleurs thoraciques et lombaires ;
- lombalgie ;
- traumatisme lombaire - douleurs persistantes ;
- D+G# Lombalgie.
Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [1] produit un avis établi le 25 février 2022 par son médecin conseil, le Docteur [K], sans examen médical de Monsieur [U], qui conclut qu’aucune radiculalgie, aucun conflit disco-radiculaire, aucune thérapeutique spécifique (infiltration), aucune demande d’imagerie médicale complémentaire, aucune IRM, aucun scanner et aucun avis spécialisé n’ont été constatés. Il relève une chronicité indiquant l’existence d’un état antérieur interférant.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 17 août 2020 postérieurement au 14 novembre 2020 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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