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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/04794


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/04794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/04794
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a29ac41cdc6046d47dc0bcd

Texte de la décision

17,254 caractères

DOSSIER N° RG 25/04794 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VJO

Jugement du :
09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat des copropriétaires [R] D’ELSA 49 bd de l’Europe 20 rue Voltaire 69310 PIERRE BENITE
C/
Monsieur [P] [Y]
Madame [Q] [B] [X] épouse [Y],

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte ROCHEFORT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’ELSA 49 bd de l’Europe 20 rue Voltaire 69310 PIERRE BENITE,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S [J] LYON POINT DU JOUR - 51 avenue du Point du Jour - 69005 LYON
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Y],
demeurant 46 Domaine des Cèdres - 69390 VERNAISON
non comparant, ni représenté

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2025.

Madame [Q] [B] [X] épouse [Y],
demeurant 46 Domaine des Cèdres - 69390 VERNAISON
non comparante, ni représentée

Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 13/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [B] [X] épouse [Y] (ci-après les " époux [Y] ") sont propriétaires du lot n°121 situé 49 boulevard de l'Europe - 20 rue Voltaire à Oullins - Pierre-Bénite (69310).

Des charges de copropriété sont demeurées impayées.

Par commandement de payer du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Les Jardins d'Elsa " situé 49 boulevard de l'Europe, 20 rue Voltaire à Oullins - Pierre-Bénite (69310) a réclamé aux époux [Y] le paiement de la somme en principal de 732,59 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er février 2023 au 16 octobre 2024, la somme de 288 euros au titre des frais de syndic, et 130,72 euros au titre des indemnités des articles 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Les Jardins d'Elsa " situé 49 boulevard de l'Europe, 20 rue Voltaire à Oullins - Pierre-Bénite (69310), représenté par son syndic en exercice la SAS [J], a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :

- La somme de 885,92 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, outre la somme de 576 euros au titre des prestations variables du Syndicat des copropriétaires, outre les charges échues au jour de l'audience et outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 732,59 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
- La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- La somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2026. Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa demande principale à la somme de 885,92 euros, hors frais, au 12 janvier 2026. Il fournit un décompte à jour à cette date. Il maintient les autres demandes.

Bien que dûment assignés à domicile, les époux [Y] n'ont pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire, par note en délibéré, un extrait de matrice cadastrale plus récent que celui annexé à l'assignation.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] "

Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

- Un extrait de matrice cadastrale de 2023 et un extrait de matrice cadastrale édité en 2025 permettant de justifier que les époux [Y] sont propriétaires du lot n°121 de l'ensemble immobilier situé 20 rue Voltaire à Oullins Pierre Bénite (69310),
- Le commandement de payer adressé aux époux [Y] le 25 octobre 2024,
- Un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 février 2021, signifié le 19 mai 2021, condamnant les époux [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 344,85 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 14 décembre 2020, la somme de 240 euros au titre des prestations variables du syndicat, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mai 2023, signifié le 19 juillet 2023, condamnant les époux [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 586,92 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés, appels du 1er trimestre 2023 inclus, la somme de 293,22 euros correspondant aux appels de fonds non-échus exigibles par anticipation pour l'exercice 2023, la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le contrat de syndic avec effet au 1er juillet 2025 et jusqu'au 30 juin 2025, conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SAS [J],
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021 et approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2023,
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2024,
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juillet 2024 approuvant les comptes de l'exercice 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2025,
- Les appels de provisions sur charges et fonds travaux adressé aux époux [Y] entre le 15 décembre 2023 et le 12 décembre 2024, l'appel de provisions sur charges du 12 décembre 2025,
- L'appel de fonds travaux adressé aux époux [Y] le 23 novembre 2023
- Le décompte individuel de charges de l'exercice 2023,
- Le relevé général des dépenses de l'exercice 2023,
- Un relevé de compte copropriétaire du 12 janvier 2026 faisant état d'un solde débiteur de 2 885,48 euros.

Le décompte actualisé ci-dessus visé comporte des mentions manuscrites permettant de relever que le montant de la dette est calculé après déduction des frais (659,16 euros au total) et d'une régularisation au titre des précédents jugements d'un montant total de 1 340,40 euros. Ce montant ne fait l'objet d'aucun détail permettant de vérifier le calcul effectué mais la déduction effectuée est manifestement favorable aux défendeurs, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de la créance réclamée.

Le décompte prend par ailleurs en compte le coût de plaques et de la " mise à jour nom interphone " à la date du 31 octobre 2024, d'un montant de 47 euros, ainsi que la répartition des charges de l'exercice 2024 d'un montant de 46,22 euros. Ces sommes ne sont toutefois justifiées par aucune des pièces versées aux débats. Ainsi, il convient de les déduire de la créance réclamée.

En l'état de ces éléments, après déduction des sommes telles que susvisées, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l'exigibilité de la créance certaine et liquide à hauteur de 792,70 euros.

Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [B] [X] épouse [Y] sont solidairement condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires cette somme au titre des charges échues impayées sollicitées au 12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 732,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il convient de rappeler que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux a agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d'eux aurait tiré personnellement profit du mandat.

Si, en l'absence de clause dans le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaires, chaque membre de l'indivision n'est, en principe, tenu que de sa propre part, les indivisaires peuvent être solidairement engagés à l'égard du syndicat des copropriétaires lorsque la part de chacun des coindivisaires dans l'indivision ne lui a pas été notifiée.
En l'espèce, les défendeurs ne justifient pas avoir notifié au syndicat leur quote-part respective dans l'indivision. Le bien objet du présent litige n'apparaît pas non plus être la résidence principale des époux.

Ces derniers seront par conséquent tenus solidairement à la dette.

Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

En l'espèce, il ressort de l'assignation que le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de 576 euros des frais de l'article 10-1 de la loi précitée, cette somme correspondant manifestement à la transmission et la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice pour commandement de payer et assignation.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure doivent cependant être mis à la charge du copropriétaire défaillant. L'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes réclamées constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions courantes et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

Les frais de transmission du dossier pour sommation ou assignation correspondent de plus manifestement à des prestations du syndic. Or le contrat de syndic n'étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.

Dès lors, il y lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande formulée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

En l'espèce, il ressort du décompte versé au débat que les époux [Y], non comparants et n'apportant de ce fait aucun élément de nature à contester le montant de la dette, n'ont pas payé régulièrement leurs charges, alors même que de précédentes procédures avaient donné lieu à leur condamnation au règlement d'impayés antérieurs.

La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

Ce préjudice postérieur à celui réparé par les précédentes décisions et distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, les défendeurs étant condamnés in solidum à ce titre eu égard à la nature indemnitaire de la somme réclamée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [Y] qui succombent, à la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés in solidum à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [B] [X] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Les Jardins d'Elsa " situé 49 boulevard de l'Europe, 20 rue Voltaire à Oullins - Pierre-Bénite (69310), représenté par son syndic en exercice la SAS [J], la somme de 792,70 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES ) au titre des charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2024 et le 12 janvier 2026 (appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 732,59 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande en paiement formulée au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [B] [X] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Les Jardins d'Elsa " situé 49 boulevard de l'Europe, 20 rue Voltaire à Oullins - Pierre-Bénite (69310), représenté par son syndic en exercice la SAS [J], la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [B] [X] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Les Jardins d'Elsa " situé 49 boulevard de l'Europe, 20 rue Voltaire à Oullins - Pierre-Bénite (69310), représenté par son syndic en exercice la SAS [J], la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [B] [X] épouse [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et de l'assignation ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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