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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01302


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01302
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a29ac68cdc6046d47dc0e55

Texte de la décision

15,633 caractères

DOSSIER N° RG 26/01302 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CPZ

Jugement du :
09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[X] [L]
Madame [K] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
à M. Et Mme [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [X] [L], demeurant 5 rue de la Quarantaine - 69005 LYON
comparant en personne

Madame [K] [L], demeurant 5 rue de la Quarantaine - 69005 LYON
comparante en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 12/05/2026
Date de la mise en délibéré : 12/05/2026

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail verbal, la société anonyme (ci-après « SA ») ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [K] [L] et monsieur [X] [L] un logement et un garage situés 5 rue de la Quarantaine, à LYON (69005), pour un loyer initial de 658,90 euros par mois, outre 109,76 euros de provision pour charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à madame [K] [L] et monsieur [X] [L] un commandement de payer la somme de 4 000 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 janvier 2025, dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner madame [K] [L] et monsieur [X] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance ;Ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement madame [K] [L] et monsieur [X] [L] au paiement de :La somme 4 000 euros au titre des loyers et charges dus avec actualisation à l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 4000 euros, et à compter du jugement sur le surplus ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la liberté effective des lieux ;La somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement madame [K] [L] et monsieur [X] [L] aux dépens, en ce compris le commandement et l’assignation.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, maintient sa demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, actualisant sa créance à la somme de 8 978,86 euros, arrêtée au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril comprise. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et mentionne que les locataires ont régularisé le défaut d’assurance du logement, de sorte qu’elle se désiste de sa demande en résiliation du bail fondée sur ce moyen de droit.
Madame [K] [L] et monsieur [X] [L], comparants, ne contestent pas le montant de la dette actualisée et proposent de s’acquitter de la somme par versements échelonnés de 87 euros par mois en plus du loyer courant. Ils indiquent qu’un dossier de surendettement est en cours les concernant et qu’ils ont repris le paiement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS :
Sur la recevabilité
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Elle justifie de plus avoir notifié à la Préfecture du RHONE une copie de son assignation par la voie électronique le 20 mars 2025, soit dans le délai prévu dans les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de paiement au titre des arriérés locatifs
Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, que si par principe le bail d’habitation doit être écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu'il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d'exécution d'un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l'existence d'un bail verbal doit rapporter la preuve de l'occupation des lieux en qualité de locataire.
De plus, aux termes de l’article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, le contrat de bail verbal est établi par le décompte locatif actualisé versé aux débats qui démontre que des versements de loyer ont été effectués par les défendeurs et qu’ils ont bénéficié d’allocations de logement de la Caisse d’Allocations Familiales.
Les défendeurs reconnaissent en tout état de cause l’existence du bail et ne contestent aucunement l'absence de paiement de leur loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Ainsi, compte tenu du commandement de payer du 14 janvier 2025 et du décompte locatif actualisé au 6 mai 2026, la bailleresse rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de la créance à hauteur de 8 978,86 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de condamnation des locataires au paiement de cette somme au titre de loyers et charges arrêtés au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter du 14 janvier 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation judiciaire du bail et les délais de paiement
Le bail étant verbal, le contrat ne comporte pas de clause résolutoire prévue au bail.
Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il convient de préciser que, s’agissant du prononcé de la résiliation d’un bail, les dispositions dérogatoires de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au surendettement ne sont pas applicables. En tout état de cause, les défendeurs n’ont versé aucun élément relatif au dossier de surendettement évoqué à l’audience.
Le paiement du loyer et des charges est, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
L’article 1228 du code civil dispose que, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que les locataires ont cessé le règlement régulier et intégral des loyers courants en avril 2023.
En l’état de ces éléments et au regard de la reconnaissance par les défendeurs de l’inexécution de leur obligation en paiement à hauteur de la créance réclamée, le manquement est établi. La récurrence de l’inexécution, en dépit du commandement de payer du 14 janvier 2025, et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel.
Néanmoins, en l’application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que madame [K] [L] et monsieur [X] [L] ont repris le paiement des échéances courantes du loyer et souhaitent demeurer locataires des lieux.
Il convient de constater l’accord de la bailleresse donné à l’audience quant à l’octroi de délais de paiement aux locataires, sollicitant cependant la résiliation judiciaire du bail en l’absence de respect par les défendeurs de leurs engagements.
Il ressort du diagnostic social et financier, dont il a été donné lecture à l’audience, que les défendeurs bénéficient de 3 830,16 euros de ressources pour 1 850,72 euros de charges.
En l’état de ces éléments, madame [K] [L] et monsieur [X] [L] apparaissent en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse.
Il convient dès lors de les autoriser à se libérer de la dette au titre des loyers impayés en 24 mensualités, selon les modalités qui seront reprises dans le dispositif du présent jugement, et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés et de paiement des loyers et charges courants.
A l'inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants et de l’arriéré de loyer, la résiliation judiciaire du bail sera prononcée et la bailleresse sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [K] [L] et monsieur [X] [L], ainsi que fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ces derniers dans les lieux et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
En tout état de cause, il doit être rappelé que le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Madame [K] [L] et monsieur [X] [L], qui succombent à l’instance, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 14 janvier 2025 et l’assignation délivrée le 19 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard aux situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIF :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame [K] [L] et monsieur [X] [L] au paiement de la somme de 8 978,86 (HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS), et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE madame [K] [L] et monsieur [X] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 87 euros (QUATRE-VINGT-SEPT EUROS) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal portant sur les locaux sis 5 rue de la Quarantaine, à LYON (69005), et liant la société anonyme ALLIADE HABITAT, madame [K] [L] et monsieur [X] [L], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l'hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE solidairement madame [K] [L] et monsieur [X] [L] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société anonyme ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de madame [K] [L] et monsieur [X] [L], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour madame [K] [L] et monsieur [X] [L] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment s’agissant du sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement madame [K] [L] et monsieur [X] [L] payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [K] [L] et monsieur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 14 janvier 2025 et l’assignation délivrée le 19 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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