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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/04419


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Date
05/06/2026
Numéro
25/04419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29ac7ecdc6046d47dc0fba

Texte de la décision

9,247 caractères

DOSSIER N° RG 25/04419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P6V

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
à : M. [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [B] [Y] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [U],
demeurant 166 rue Professeur Beauvisage - 69008 LYON
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2023, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [N] [U], pour une durée de 1an, un local à usage d'habitation sis 166 rue Professeur Beauvisage 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 361,50 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [N] [U] un commandement de payer la somme de 5545,52 euros.

Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [N] [U] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [N] [U] ,condamner monsieur [N] [U] à lui payer :la somme de 6467,15 euros, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [N] [U] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 9853,41 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il précise qu'un seul règlement a été fait en 2024 et aucun en 2025 et 2026.

Monsieur [N] [U] comparaît en personne et sollicite un renvoi pour se préparer au motif qu’il n’a pas reçu l'assignation et qu’il n’a rien pour présenter sa situation au tribunal. Il déclare être sans ressources suite à une démission en janvier 2026. Il précise que sa formation pour permis voyageur a été décalée au 23 mai 2026. Il ajoute qu'il a une dette à l'URSSAF qui court encore. Il déclare avoir une promesse d'embauche avec KEOLIS dès la fin de sa formation. Il précise avoir des rendez-vous prévus en début du mois de mai avec la CAF et Pôle Emploi. Il indique n'avoir aucun revenu si ce n'est la prime d'emploi. Il reconnait la dette, sollicite des délais de paiement suspensif et souhaite rester dans le logement.

Le juge a rejeté la demande de renvoi, l’assignation ayant été régulièrement délivrée à étude, et Monsieur [N] [U] étant présent pour exposer sa situation, situation de laquelle il ressort que des documents justificatifs n’aurait aucune conséquence sur la présente décision.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [N] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 9853,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 19 mars 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

En l’espèce, Monsieur [N] [U] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

Monsieur [N] [U] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [N] [U] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [N] [U] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 9853,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 19 mars 2026,

Constate la résiliation, à la date du 24 août 2025, du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à monsieur [N] [U] sur les locaux à usage d'habitation sis 166 rue Professeur Beauvisage 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Rejette la demande de délais de paiement de monsieur [N] [U],

Dit que monsieur [N] [U] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne monsieur [N] [U] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,

Condamne monsieur [N] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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