TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00544
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00544 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33I2
Jugement du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA SA D’HLM,
dont le siège social est sis 4 rue de la Villette - 69003 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [G] [E],
demeurant 274 boulevard Pinel - 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [E],
demeurant 274 boulevard Pinel - 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2024, la société ERILIA SA D’HLM a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] sur des locaux situés 274 boulevard Pinel Bâtiment A 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 908,47 euros outre provisions pour charges.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2024, la société ERILIA SA D’HLM a consenti un contrat de location d’un garage à Monsieur [D] [E] sur des locaux situés 274 boulevard Pinel 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60,04 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société ERILIA SA D’HLM a fait délivrer à Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3684,51 euros au titre de l’arriéré locatif pour les deux baux, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société ERILIA SA D’HLM a fait assigner Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 5489,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06 juin 2025,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
- ne pas écarter l’exécution provisoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 20 mars 2026, la société ERILIA SA D’HLM actualise la dette locative pour la porter à 10677,56 euros pour le logement et 1121,77 euros pour le garage selon décomptes arrêtés au 16 mars 2026. Elle demande de prononcer la résiliation des baux, d’ordonner l’expulsion du logement et du garage et maintien sa demande d’indemnité d’occupation, d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation des baux
Sur la recevabilité
La société ERILIA SA D’HLM justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer signifié le 5 mars 2025, Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 3684,51 euros qui y était mentionnée.
Par ailleurs, la société ERILIA SA D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] lui devaient la somme de 10677,56 euros au titre du logement, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Elle verse également aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, Monsieur [D] [E] lui devait la somme de 1121,77 euros au titre du garage, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Compte-tenu de ces montants, la gravité du manquement aux obligations découlant des baux est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution des contrats aux torts exclusifs des locataires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 octobre 2024 entre la société ERILIA SA D’HLM, d’une part, et Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E], d’autre part, portant sur des locaux situés 274 boulevard Pinel Bâtiment A 69008 Lyon.
Il convient également de prononcer la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2024 entre la société ERILIA SA D’HLM et Monsieur [D] [E] portant sur un garage situé 274 boulevard Pinel 69008 Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S’agissant du logement, la société ERILIA SA D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] lui devaient la somme de 10677,56 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement à payer à la société ERILIA SA D’HLM la somme de 10677,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 3684,51 euros, à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 1804,64 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
S’agissant du garage, la société ERILIA SA D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, Monsieur [D] [E] lui devait la somme de 1121,77 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [D] [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société ERILIA SA D’HLM la somme de 1121,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ERILIA SA D’HLM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 16 mars 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERILIA SA D’HLM ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ERILIA SA D’HLM concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du bail conclu le 7 octobre 2024 entre la société ERILIA SA D’HLM, d’une part, et Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E], d’autre part, portant sur un logement situé 274 boulevard Pinel bâtiment A 69008 Lyon,
PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du bail conclu le 24 octobre 2024 entre la société ERILIA SA D’HLM et Monsieur [D] [E] portant sur un garage situé 274 boulevard Pinel 69008 Lyon,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] à payer à la société ERILIA SA D’HLM la somme de 10677,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 3684,51 euros, à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 1804,64 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société ERILIA SA D’HLM la somme de 1121,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE à Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, le logement situé au 274 boulevard Pinel bâtiment A 69008 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ORDONNE à Monsieur [D] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage situé au 274 boulevard Pinel 69008 Lyon
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail d’habitation,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de location du garage,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [E] et Monsieur [D] [E] à payer à la société ERILIA SA D’HLM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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