TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00933
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00933 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IBS
AFFAIRE : Syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] C/ Etablissement CENTRE [Etablissement 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Etablissement CENTRE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Juin 2026 - Délibéré au 10 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le CENTRE [Etablissement 1] est un établissement de santé privé d’intérêt collectif spécialisé en cancérologie, disposant d’un établissement à [Localité 1] et d’un établissement secondaire à [Localité 2].
Il emploie notamment 47 manipulateurs en électroradiologie médicale (ci-après MER) chargés, selon leur fiche de poste, de :
- Prendre en charge le patient et établir une relation de confiance,
- Contribuer à la réalisation des traitements ou d’examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d’autres agents physiques,
- Contribuer à la démarche qualité du service : rédaction et mise à jour des procédures du service, gestion des risques.
Par courrier du 7 mai 2026, le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] a transmis les revendications exprimées par les MER exerçant en radiothérapie.
Par courriel du 12 mai 2026, le CENTRE [Etablissement 1] a proposé une rencontre le 26 mai 2026 à 15h30.
Le 18 mai 2026, les MER ont déposé un préavis de grève à compter du 26 mai 2026 à 7 heures et pour une durée illimitée.
Depuis le début de la grève, le CENTRE [Etablissement 1] a délivré à l’encontre d’une partie du personnel concerné des assignations motif pris de la continuité des soins.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1], dûment autorisé par ordonnance du 29 mai 2026, a fait assigner en référé d’heure à heure le CENTRE [Etablissement 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la limitation des assignations.
L’audience a eu lieu le 8 juin 2026.
Le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de son assignation, demandant au juge des référés de :
Juger les demandes du syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] et de Monsieur [Y] [K] recevables, justifiées et bien fondées,
Juger que la décision de la direction du CENTRE [Etablissement 1] de recourir massivement et sans distinction des patients dont les traitements sont prioritaires à l’assignation des manipulateurs en électroradiologie médicale gréviste caractérise une atteinte au droit de grève,
Juger qu’un trouble manifestement illicite est constitué,
En conséquence,
Ordonner au CENTRE [Etablissement 1] de limiter le recours à l’assignation des manipulateurs grévistes au nombre de ceux qui seront strictement nécessaires pour réaliser les traitement strictement indispensables après avoir opéré une qualification des patients prioritaires et reporté les autres selon les critères définis au protocole de gestion des pannes en radiothérapie approuvé le 16 janvier 2026, sous astreinte de 5 000 € par réquisition excessive constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Condamner le CENTRE [Etablissement 1] à payer au syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
Condamner le CENTRE [Etablissement 1] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux dépens de l’instance, incluant les frais de délivrance de l’assignation.
Ajoutant aux motifs de son assignation, le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] a répondu à l’exception de nullité soulevée en défense en expliquant que Mme [R], secrétaire du syndicat et également chargée du secrétariat lors des réunions, avait été mandatée par celui-ci pour le représenter en justice, comme le démontre le courrier de Mme [R] au conseil du syndicat.
LE CENTRE [Etablissement 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de ses conclusions, demandant au juge des référés de :
In limine litis et à titre principal,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour le vice de fond tiré de l’absence de qualité de Madame [L] [R] pour représenter le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1],
A titre subsidiaire, si la nullité de l’acte introductif d’instance n’était pas prononcée,
Juger l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Débouter le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] de sa demande consistant à ordonner la limitation du recours par le CENTRE [Etablissement 1] aux assignations des salariés grévistes,
Débouter le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] de sa demande d’astreinte,
Débouter le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] de sa demande de provisions sur dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Débouter le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] à verser au CENTRE [Etablissement 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le représentant d’un syndicat, personne morale, doit par conséquent justifier d’une disposition statutaire l’habilitant à agir en justice ou d’un pouvoir spécial, la capacité d’ester en justice dont il bénéficie en application de l’article L. 2132-3 du code du travail n’étant pas de nature à l’exonérer de cette obligation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’initiative du syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1], représenté par Mme [L] [R], sa secrétaire générale, « dûment mandatée ». Il ressort de l’examen des statuts que ceux-ci prévoient une représentation en justice du syndicat par son président.
Le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] produit un courrier daté du 28 mai 2026 adressé par Mme [L] [R] à Me [T] [H] par lequel celle-ci indique que « par délibération du 28 mai 2026 le bureau du syndicat CFE-CGC du Centre [Etablissement 1] a décidé de saisir le Président du tribunal Judiciaire de Lyon dans le cadre d’un référé d’heure à heure pour faire cesser l’entrave opposée par le Centre [Etablissement 1] à l’exercice du droit de grève des Manipulateurs en Electroradiologie Médicale du service de Radiothérapie dans le cadre du préavis de grève illimité déposé le 18 mai 2026 à effet du 26 mai 2026. Le syndicat CFE-CGC du Centre [Etablissement 1] a désigné sa secrétaire en exercice, Madame [R] [L], pour le représenter ».
Il convient toutefois de constater que ce document est une correspondance. S’il émane de la secrétaire, désignée par les statuts pour établir les procès-verbaux de réunion, il ne s’agit en aucune manière d’un procès-verbal de relevé de décision du syndicat, qui suppose d’ailleurs le contreseing du président.
Il n’est donc pas justifié du mandat de représentation de Mme [L] [R] pour représenter en justice le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1], ce qui constitue une irrégularité de fond, constituée sans démonstration d’un quelconque grief de celui qui l’invoque.
L’assignation est donc nulle et la juridiction n’est pas saisie du contentieux au fond.
Le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
L’équité commande en revanche de dire n’y avoir droit à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la nullité de l’assignation délivrée le 1er juin 2026 au CENTRE [Etablissement 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat CFE CGC DU CENTRE [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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