Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01506


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01506
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a29ace5cdc6046d47dc1660

Texte de la décision

15,172 caractères

DOSSIER N° RG 25/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T3A

Jugement du :
09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Société GRAND LYON HABITAT
C/
[L] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRANDLYON HABITAT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON
représentée par Madame [A] [V], munie d’un pouvoir.

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [L] [R], demeurant 64 Rue de Bonnel - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [X] [R], demeurant 64 rue de Bonnel - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 13/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2011, l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT (ci-après GRANDLYON HABITAT) a donné bail à Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] (ci-après les époux [R]) un logement situé au 64 rue de Bonnel à Lyon (69003), pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel initial de 427,62 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] un commandement de payer la somme de 1 550,07 euros au titre des impayés de loyer et charges arrêtés au 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, GRANDLYON HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
Constater ou à défaut de prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] à lui verser la somme de 5 322,45 euros, Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges dus mensuellement jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle le demandeur, représenté par un chargé de contentieux, a précisé, en réponse aux moyens soulevés en défense, que le dégât des eaux invoqué était prescrit et a soutenu que Monsieur [L] [R] a sollicité le remboursement d’une facture provenant d’une entreprise inexistante.
Monsieur [L] [R] comparant en personne a indiqué avoir sollicité pendant huit ans des travaux au niveau des canalisations suite à un dégât des eaux. Il précise avoir effectué des travaux sans être remboursé par son bailleur.
Bien qu’assignée à étude, Madame [X] [R], n’a pas comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2026, aux fins de permettre aux parties de débattre contradictoirement et d’échanger des pièces en lien avec les travaux allégués par le défendeur.
A l’audience du 13 janvier 2026, GRANDLYON HABITAT, représenté par un chargé de contentieux muni d’un pouvoir, maintient l’ensemble des demandes de l’assignation et actualise la demande principale en paiement à la somme de 10 270,47 euros au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Il précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis mai 2025. S’agissant du dégât des eaux, il explique que les pompiers sont intervenus en novembre 2021 et précise avoir été autorisé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon à entrer dans le logement. Il ajoute que monsieur [R] était présent lors du constat établi par un commissaire de justice et que des travaux ont été engagés par les locataires sans son accord.
Bien que dûment convoqués par le greffe à cette audience, Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R], n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes et des modalités d’assignation des parties, la présente décision est rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur les écritures déposées par le bailleur à l’audience
Aucun justificatif de communication des écritures déposées à l’audience par le bailleur n’étant joint au dossier, il convient d’écarter ces dernières des débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
En tout état de cause, force est de constater que les développements complémentaires à l’assignation et relatifs à la contestation de la créance par les défendeurs s’agissant de travaux qu’ils auraient effectués et s’agissant de charges de chauffage qui seraient contestées. Or, les défendeurs n’ont pas comparu pour soutenir une demande à ce titre ou pour permettre à la juridiction de fixer la créance en fonction de pièces qu’ils auraient produites.
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail signé par les parties le 15 décembre 2011, du commandement de payer, des factures relatives à la régularisation des charges de 2024 et d’un relevé de compte locatif arrêté au 12 janvier 2026, couvrant la période de juin 2022 à décembre 2025, faisant état de manière manuscrite d’une dette locative de 10 270,47 euros, après déduction des frais.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause le montant de la créance.
Dès lors, les époux [R] sont condamnés à verser à GRANDLYON HABITAT la somme de 10 270,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte du 12 janvier 2026.
Sur la demande en résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’actionLe bailleur justifie avoir respecté les dispositions des articles II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ayant délivré l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Caisse d’Allocations familiales.
Une copie de l’assignation a en outre été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 26 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient ainsi de déclarer recevable la demande en résiliation du bail et en expulsion introduite par GRANDLYON HABITAT.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et en expulsionEn application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail versé aux débats comporte une clause résolutoire prévoyant effectivement une résolution du contrat de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Or, le bailleur justifie avoir fait délivrer, le 7 octobre 2024, un tel commandement de payer reprenant ce délai et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Il justifie par ailleurs d’un décompte locatif permettant de relever que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le délai imparti.

Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R], non comparants, ne justifient ni de la reprise du paiement du loyer courant ni de l’apurement de leur dette locative.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises depuis le 8 décembre 2024 et le contrat de bail est résilié depuis lors.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur le règlement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux des défendeurs cause nécessairement un préjudice à GRANDLYON HABITAT, en ce qu’il est privé de la jouissance de son bien. Ainsi, il convient d’indemniser ce dernier en condamnant solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location laquelle indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de janvier 2026, eu égard à la condamnation prononcée ci-avant, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [R]
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [L] [R] a indiqué avoir exposé des frais de travaux à la suite d’un dégât des eaux affectant le logement et a manifestement sollicité leur prise en charge par le bailleur.
Ce dernier avait soulevé la prescription de cette demande de remboursement eu égard à la date du dégât des eaux.
Aucun élément débattu contradictoirement n’a cependant été produit auprès de la juridiction.
En tout état de cause, monsieur [L] [R] n’a pas comparu pour produire d’élément de nature à établir la réalité des travaux invoqués, leur montant, leur caractère nécessaire, ou encore l’accord du bailleur quant à leur réalisation.
Il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ouvrant droit à indemnisation ni d’aucun élément permettant de caractériser une inexécution fautive des obligations du bailleur susceptible de justifier une exception d’inexécution.
Dès lors, la demande formulée par Monsieur [L] [R] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] qui succombent à la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés solidairement à ce titre.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 10 270,47 euros (dix mille deux cent soixante-dix euros et quarante-sept centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte du 12 janvier 2026 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu 15 décembre 2011, entre Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] et l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT et portant sur les locaux sis 64 rue de Bonnel à LYON (69003), les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies depuis le 8 décembre 2024 ;
AUTORISE l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT, à défaut pour Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion des locaux loués sis 64 rue de Bonnel à LYON (69003), ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] à verser à l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de reconventionnelle en remboursement de travaux formulée par Monsieur [L] [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [X] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.