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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00516


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00516
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29ace9cdc6046d47dc16ac

Texte de la décision

10,265 caractères

DOSSIER N° RG 26/00516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-326G

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à : M. [E] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [S] [I] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [A]
demeurant 116 rue de Surville - 69008 LYON
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 02 juin 2016, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [E] [A], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 116 rue de Surville, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 287 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] [A] un commandement de payer la somme de 1575,55 euros.

Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [E] [A] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [A] ,condamner Monsieur [E] [A] à lui payer :la somme de 2433,25 euros selon état de créance arrêté au 04 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [E] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 762,79 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19 mars 2026 et maintient ses autres demandes.Il déclare que le loyer courant est repris. Il est d'accord pour accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [E] [A] comparaît en personne, il reconnaît la dette. Il souhaite se maintenir dans le logement. Il indique avoir un revenu de 1614 euros en tant qu'agent de propreté. Il s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 70 euros.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [E] [A], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 762,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance en date du 19 mars 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort des débats à l'audience que Monsieur [E] [A] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [A] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [E] [A] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 762,79 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 19 mars 2026,

Constate qu'est encourue, à la date du 14 août 2025, la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [E] [A] sur les locaux à usage d'habitation sis 116 rue de Surville, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Autorise Monsieur [E] [A] à s'acquitter de sa dette locative par 10 mensualités de 70 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 11ème mensualité correspondant au solde de la dette,

Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [E] [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Monsieur [E] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 14 août 2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Monsieur [E] [A] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Monsieur [E] [A] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Condamne Monsieur [E] [A] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Rejette le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,

Condamne Monsieur [E] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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