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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00373


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29ad69cdc6046d47dc1e94

Texte de la décision

7,939 caractères

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE [A] DAX

JUGE DES CONTENTIEUX [A] LA PROTECTION

ORDONNANCE [A] RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. ESTIREBEOU, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CHABRIER-REMBERT

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [I] [Y], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1724 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Marie-pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître LARDILLIER

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026

ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026

copie délivrée à Me [A] BRISIS
Me BIREMON

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2017 à effet du 23 septembre suivant, la SCI ESTIREBEOU représentée par son mandataire la SARL ORPI AGENCE MICHELOT MOREL a donné à bail à Madame [X] [Y] et Monsieur [H] [C] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 4], appartement n° 1 à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40230) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 10 euros incluse, de 690 euros payable d’avance au plus tard le 10 de chaque terme.

Par avenant du 20 mars 2019, Madame [X] [Y] est devenue l’unique titulaire du contrat de bail.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents depuis le mois de décembre 2024, la SCI ESTIREBEOU a fait délivrer à Madame [X] [Y], le 24 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 515,66 euros, outre 126,86 euros de frais.

Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SCI ESTIREBEOU a fait assigner Madame [X] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet modifiée, 834, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater la résiliation du bail liant les parties, acquise par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et charges,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [X] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner Madame [X] [Y] à lui régler, au titre de son arriéré locatif, une somme provisionnelle de 2 998,15 euros,
condamner Madame [X] [Y] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges, à partir du mois de mai 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [X] [Y] à lui régler une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens.
Madame [X] [Y] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile:

dire et juger que le montant de l’arriéré locatif s’élève au 31 octobre 2025 à 4 846,47 euros,
être autorisée à s’acquitter de cette somme par versements mensuels, en sus du loyer et charges courant, de 135 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde, des frais et des intérêts,
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés,
dire et juger que si les modalités de règlement de la dette sont respectées la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais existé,
débouter la SCI ESTIREBEOU du surplus de ses demandes,
débouter la SCI ESTIREBEOU de sa demande de frais irrépétibles, à défaut la ramener à de plus justes proportions,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Après plusieurs renvois destinés à permettre à Madame [X] [Y] de justifier qu’elle aurait retrouvé le monde du travail, qu’elle percevrait un salaire mensuel de l’ordre de 2 000 euros et qu’elle aurait commencé à apurer sa dette au mois de novembre 2025, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.

Représentée par Maître Elisabeth de BRISIS substituée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT, la SCI ESTIREBEOU a repris ses dernières conclusions pour entendre le tribunal :

condamner Madame [X] [Y] à lui régler une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens.
Elle précise abdiquer ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, Madame [X] [Y] ayant soldé sa dette avant les débats.

Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON substituée par Maître Apolline LARDILLIER, Madame [X] [Y] n’a formulé aucune observation.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS [A] LA DÉCISION

Il convient tout d’abord de constater que les demandes de la SCI ESTIREBEOU tendant à la constatation de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à l’expulsion de Madame [X] [Y] et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, la défenderesse ayant soldé sa dette locative avant l’audience ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit être jetée sur Madame [X] [Y] qui a failli à son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges au terme contractuellement convenu ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCI ESTIREBEOU les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés pour ester en justice ;

Madame [X] [Y] sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 800 euros.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;

Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Madame [X] [Y], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Constate que les demandes de la SCI ESTIREBEOU relatives à la constatation de la clause résolutoire insérée au bail du 16 septembre 2017 à effet du 23 septembre suivant, à l’expulsion de Madame [X] [Y] et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, la défenderesse ayant soldé sa dette locative avant l’audience.

Condamne Madame [X] [Y] à payer à la SCI ESTIREBEOU une somme provisionnelle de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 janvier 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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