TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [E] [K] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à M. [Z]
M. [K] [U]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2023 à effet du 27 février suivant, Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] ont donné à bail à Monsieur [O] [K] [U] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel, provision sur charges de 10 euros incluse, de 400 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [O] [K] [U], le 5 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 654,90 euros, outre 129,82 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] ont assigné Monsieur [O] [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail au jour du jugement à intervenir,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [O] [K] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [O] [K] [U] à leur régler la somme de 1 611 euros au titre des loyers restant dus au 31 décembre 2025,
- condamner Monsieur [O] [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
- condamner Monsieur [O] [K] [U] à leur payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [O] [K] [U] à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [K] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [P] [Q] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative de Monsieur [O] [K] [U] s’élève désormais à 2 040,72 euros et en stigmatisant l’attitude du défendeur qui a certes repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025 mais dont il assure qu’il s’abstiendra de le régler, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, une fois obtenus les délais de paiement qu’il convoite.
Comparant, Monsieur [O] [K] [U] a expliqué ne pas être d’accord avec ses bailleurs sur le montant de l’arriéré locatif qu’ils lui réclament, précisé que ses ressources se limitent pour l’heure au revenu de solidarité active et affirmé qu’il allait reprendre sous peu une activité professionnelle après avoir dû renoncer à sa profession précédente en raison d’une sérieuse blessure à une main.
Par jugement avant dire droit du 14 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 pour permettre à Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] de régulariser la procédure en produisant le contrat de bail, le commandement de payer et la preuve de sa notification à la CCPAPEX, et à Monsieur [O] [K] [U] de verser aux débats un état détaillé et actualisé de sa dette locative et tout justificatif, d’origine comptable ou bancaire, de son montant.
Lors des débats du 5 mai 2025, Monsieur [V] [Z] a maintenu l’intégralité des demandes initiales en précisant que la dette locative de Monsieur [O] [K] [U] s’élève, compte tenu de versements de la CAF, à 1 461,90 euros.
Comparant, Monsieur [O] [K] [U] a produit de nombreux relevés de son compte bancaire et des attestations de paiement de la CAF mais pas l’état détaillé de sa dette locative qui lui avait pourtant été demandé.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s'effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] prouvent avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 5 septembre 2025 dont ils produisent l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le même jour à Monsieur [O] [K] [U] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de sa réception versé aux débats par Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] l'atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article de sa cinquième page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [O] [K] [U], le 5 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 654,90 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette locative qui s’élevait encore à 1 611 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [O] [K] [U], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les parties sont en désaccord sur le montant de la dette locative de Monsieur [O] [K] [U] ;
Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] ne versent aux débats aucune pièce qui démontrerait le montant du loyer et charges en 2025 et 2026, si bien que le tribunal prendra en considération celui contractuellement convenu soit 400 euros, ni aucun décompte précis de leur créance qu’ils fixent, sans préciser la date à laquelle ils l’ont arrêtée, à 1 461,90 euros, un montant qui agrège le loyer du mois de mars 2024 soit 400 euros, et le solde de celui des mois de mai à novembre 2025 inclus ;
Monsieur [O] [K] [U], quant à lui, produit des relevés de son compte bancaire et des attestations de paiement de la CAF qui ne sont pas classés et parfois en double exemplaire, sans indiquer pour autant s’il a une dette envers ses bailleurs ou pas et, dans l’affirmative, quel en est le montant, ainsi qu’une attestation, rédigée le 17 septembre 2024 par laquelle Monsieur [P] [Q] certifie qu’il “est à jour de ses loyers“ ;
Les relevés de compte de Monsieur [O] [K] [U] prouvent qu’il a réglé à ses bailleurs, entre le 9 décembre 2024 et le 5 mars 2026, une somme de 1 180,10 euros, soit 131 euros les 9 décembre 2024, 9 janvier, 18 février, 5 mars et 14 avril 2025, 13,10 euros le 9 mai 2025, et 128 euros les 5 décembre 2025, 5 janvier, 5 février et 5 mars 2026 ;
Les attestations de paiement émanant de la CAF établissent qu’elle a versé aux demandeurs, au titre de l’allocation logement attribuée à leur locataire entre les mois de décembre 2024 et janvier 2026, une somme de 3 923,44 euros, soit 286 euros en décembre 2024, janvier, février, mars, avril et mai 2025, 35 euros en juin et juillet 2025, 84 euros en août 2025, 64 euros en septembre 2025, 286 euros outre 233,99 euros à titre de rappel sur la période du 1er février au 30 septembre 2025, en octobre 2025, 286 euros et un rappel de 477 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 août 2025, en novembre 2025, 286 euros et un rappel de 152,45 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2025, en décembre 2025, et enfin 286 euros en janvier 2026 ;
Monsieur [O] [K] [U], ainsi, a réglé à Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z], au titre du loyer et charges des 16 échéances des mois de décembre 2024 à mars 2026 inclus, une somme totale de 5 103,54 euros (1 180,10 + 3 923,44), alors qu’il aurait dû leur verser 6 400 euros (400 x 16) ;
Son arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, dès lors, s’élève à 1 296,46 euros (6 400 - 5 103,54) ;
Enfin, Monsieur [O] [K] [U] n’a formulé aucune demande d’octroi de délais de paiement, ni par écrit ni lors des deux audiences auxquelles il a comparu ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [O] [K] [U] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z], au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, une somme de 1 296,46 euros assortie des intérêts au taux légal à partir du 5 septembre 2025, date du commandement de payer.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 6 novembre 2025 ; Monsieur [O] [K] [U] est depuis redevable, envers ses bailleurs et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mars 2026 ;
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z], à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] ne démontrent aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que la défaillance de Monsieur [O] [K] [U] leur aurait occasionné ;
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les cirocnstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [O] [K] [U] ;
Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z], toutefois, ne justifient d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’ils auraient engagés pour ester en justice ;
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [O] [K] [U], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement qui lui a été délivré le 5 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [O] [K] [U] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de ce jugement.
À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [O] [K] [U], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [O] [K] [U] à payer à Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUARANTE-SIX CENTIMES (1 296,46 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025.
Condamne Monsieur [O] [K] [U] à payer à Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z], à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] de leur demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [P] [Q] et Monsieur [V] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [K] [U] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 5 septembre 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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