TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKDZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître [G] Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me [O]
M. [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2011 à effet du 20 décembre suivant, Monsieur [L] [F] a donné à bail à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [T], avec la caution solidaire de Monsieur [M] [E], père de Madame [P] [T], un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 850 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.
Madame [P] [T] est partie vivre en Espagne depuis plusieurs années.
Le loyer n’étant plus réglé depuis le mois d’avril 2024, Monsieur [L] [F] a fait délivrer à Monsieur [G] [C], le 17 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 9 000 euros, outre 176,51 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, ,Monsieur [L] [F] a assigné Monsieur [G] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89§-462 du 6 juillet 1989, L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise à la date de l’acte introductif d’instance,
constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail au 19 janvier 2026,
ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [C] et de tout occupant de son chef,
condamner Monsieur [G] [C] à lui payer par provision la somme de 9 000 euros à valoir sur le montant total de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026,
condamner Monsieur [G] [C] à lui payer par provision une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clés,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre ils seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désignera, et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
condamner Monsieur [G] [C] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer et les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Représenté par Monsieur le Bâtonnier [S] [O], Monsieur [L] [F] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, indiqué que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 8 100 euros, et précisé s’opposer, bien que Monsieur [G] [C] ait repris le paiement du loyer courant, sans discontinuer, depuis le mois de novembre 2025, à l’octroi de tout délai de paiement.
Comparant, Monsieur [G] [C], qui a admis la matérialité de sa dette, a expliqué les raisons de sa défaillance dans le paiement du loyer, en l’occurrence la fermeture administrative d’un café-restaurant dont il assurait la gérance ce qui l’a privé de tout revenu, l’hernie discale paralysante dont il a été vcictime, qui a nécessité son hospitalisation et l’a un temps contraint à ne pas travailler, et l’importance des frais d’avocat qu’il a dû engager en Espagne pour reprendre son fils qui ne voulait plus vivre avec sa mère, avant de préciser avoir récemment repris une activité professionnelle qui lui procure un revenu mensuel de 4 000 euros environ et de sollicter l’octroi de délais de paiement en proposant de régler chaque mois à son bailleur, en sus du loyer couant, une somme de 300 euros .
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’antépénultième alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d'ordre public, le commandement de payer délivré pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;
Monsieur [L] [F] prouve avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 18 décembre 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 17 novembre précédent à Monsieur [G] [C] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par Monsieur [L] [F] l'atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article 12 de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Monsieur [L] [F] a fait délivrer à Monsieur [G] [C], le 17 novembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 9 000 euros ;
Monsieur [G] [C] n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qui était toujours de 9 000 euros le jour de l’assignation et dont le décompte versé aux débats prouve qu’elle s’élevait le 30 avril 2026 à 7 900 euros, Monsieur [G] [C] ayant réglé à Monsieur [L] [F], au titre des 40 échéances des mois de janvier 2023 à avril 2026 incluses, une somme totale de 27 500 euros (12 x 850 + 18 x 900 + 1 100), alors qu’il aurait dû lui verser 35 400 euros (12 x 850 + 28 x 900) ;
Il convient donc de constater que Monsieur [G] [C] est redevable envers Monsieur [L] [F], au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, d’une somme de 7 900 euros ;
Il sollicite l’octroi de délais pour se libérer de cette dette en réglant chaque mois à son bailleur, en sus du loyer courant, une somme de 300 euros ; Monsieur [L] [F] s’y oppose ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [G] [C] qui a repris le paiement du loyer courant depuis l’échéance du mois d’avril 2025 et en tout état de cause, si on considère l’incident du mois d’octobre 2025, sans discontinuer depuis celle du mois de novembre 2025, et qui a même versé à son bailleur, au titre du mois d’avril 2026, une somme de 1 100 euros incluant ainsi 200 euros au titre de sa dette locative ;
Monsieur [G] [C], par ailleurs, prouve sa capacité à honorer les délais qu’il convoite en versant aux débats le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 19 mars 2026 avec la SAS WONDERLANDS OPERATIONS et qui est annexé au diagnostic social et financier établi par L’ADIL des Landes ;
Ce contrat établit en effet qu’il exerce au sein de cette société, depuis le 1er avril 2026 et à [Localité 2], sa commune de résidence, des fonctions de “directeur adjoint-cadre” qui lui procurent un salaire mensuel brut de 4 000 euros, soit environ 3 200 euros nets, majoré d’une rémunération variable dont il a précisé sur audience qu’elle représente 9 % de son salaire brut ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [G] [C] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [G] [C] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [F] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [G] [C] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnnelle de 600 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En vertu de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [G] [C], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclare Monsieur [L] [F] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [G] [C] est redevable envers Monsieur [L] [F], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, d’une somme de SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (7 900 euros).
L’autorise à s’en libérer en VINGT-SEPT (27) versements mensuels de TROIS CENTS EUROS (300 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [G] [C] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 18 janvier 2026.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [G] [C] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier saisi, quinze jours après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [G] [C] sera condamné au paiement, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de NEUF CENTS EUROS (900 euros).
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [L] [F] une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 17 novembre 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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