TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 26/00004 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
[I] [E] épouse [A]
Née le 21 octobre 1968 au [Localité 1] (93)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître [C] [T] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Rivage Avocat (SELARL), avocate au barreau de Dax
*
[W] [A]
Né le 4 avril 1973 à [Localité 2] (01)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître [C] [T] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Rivage Avocat (SELARL), avocate au barreau de Dax
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
[J] [M] [F] [P]
Né le 20 avril 1977 à [Localité 3] (Portugal)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse de Pinho, avocate au barreau de Dax
*
[Z] [L] [D] [N] épouse [F] [P]
Née le 13 août 1981 à [Localité 4] (Portugal)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse de Pinho, avocate au barreau de Dax
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
condamné Monsieur et Madame [F] [P] à procéder à la taille de la haie et des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, à la hauteur maximale de 2,20 mètres, tout en veillant à l'entretien ou à l'élagage régulier des divers végétaux (notamment des ronces, du lierre et des branches) situés en deça et au delà de cette hauteur, de manière à ce que ceux-ci n'empiètent pas sur le fonds voisin, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
condamné Monsieur et Madame [F] [P] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 500 € à titre de provision en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné Monsieur et Madame [F] [P] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur et Madame [F] [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de référé était signifiée à Monsieur et Madame [F] [P], par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
liquidé l'astreinte mise à la charge de [J] [F] [P] et [Z] [D] [N] épouse [F] [P] par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2023, à la somme de 2 000 € pour la période du 28 novembre 2023 au 28 janvier 2024,
condamné [J] [F] [P] et [Z] [D] [N] épouse [F] [P] à payer cette somme de 2 000 € à [W] [A] et [I] [E] épouse [A],
prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de cette décision, et ce durant deux mois.
Ce jugement du 9 avril 2024 a été signifié aux époux [F] [P] par actes de commissaire de justice du 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice 13 janvier 2026, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner les époux [F] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
condamner les époux [F] [P] à payer aux époux [A] la somme de 4 960 € au titre de la liquidation partielle de l’astreinte provisoire mise à leur charge aux termes du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax le 9 avril 2024,
fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner les époux [F] [P] à payer aux époux [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance fautive à l’exécution du titre, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de procédures civiles d'exécution, en réparation du trouble de jouissance entre le 18 août 2024 et la date de prise d’effet de la nouvelle astreinte,
condamner les époux [F] [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat.
À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [A], représentés par leur avocat, maintiennent leurs prétentions, à l’appui desquelles ils font valoir que :
les époux [F] [P] ne procèdent toujours pas à la taille de la haie et au retrait des ronces, branches et autres. Les procès verbaux des commissaires de justice des 26 juillet 2024 et 18 décembre 2024 en attestent,
le constat du 26 juillet 2024 met en évidence que l’entretien de la haie n’est pas effectué et celui de décembre 2024 révèle une aggravation de la situation,
le chien des époux [F] [P] a fait un trou dans la clôture grillagée et des coupes en forme de hublot ont été effectuées dans la haie pour créer un vis à vis sur la propriété des époux [A],
l’astreinte a commencé à courir pour une durée de deux mois le 18 juin 2024, jusqu’au 18 août 2024. Le montant de l’astreinte liquidée s’élève à 4 960 € (80 € x 62 jours),
une nouvelle astreinte est nécessaire pour inciter les époux [F] [P] à entretenir leur haie.
Les époux [F] [P], représentés à l’audience par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de :
débouter les époux [A] de toutes leurs demandes,
condamner les époux [A] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] [P] expliquent que :
suite à la plainte de [I] [E] épouse [A] début avril 2024, une enquête de voisinage a été réalisée qui a conduit le procureur de la République à poursuivre [I] [E] épouse [A] pour harcèlement devant le tribunal correctionnel. Les époux [F] [P], entendus par les gendarmes pendant l’enquête, ont reçu un avis à victime. Par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 19 juin 2025, [I] [E] épouse [A] a été relaxée,
par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a débouté les époux [A] de leur demande tendant à ce que le maire fasse usage de ses prérogatives pour faire cesser tous troubles des époux [F] [P], leurs voisins. Le tribunal administratif a également condamné les époux [A] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Les époux [A] ont fait appel de cette décision,
les constats sont anciens. Ils ont été communiqués pour la procédure du tribunal administratif,
cette procédure devant le juge de l'exécution a pour objectif de nuire aux époux [F] [P] suite aux poursuites pénales et au rejet des demandes par le tribunal administratif,
les époux [F] [P] produisent des photos qui contredisent les constats. Ils ont exécuté leurs obligations,
le juge de l'exécution a le pouvoir de tenir compte des comportements de toutes les parties et des circonstances pour apprécier le montant de l’astreinte à liquider.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Dans sa décision du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a condamné les époux [F] [P] à procéder à la taille de la haie et des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, à la hauteur maximale de 2,20 mètres, tout en veillant à l'entretien ou à l'élagage régulier des divers végétaux (notamment des ronces, du lierre et des branches) situés en deça et au delà de cette hauteur, de manière à ce que ceux-ci n'empiètent pas sur le fonds voisin.
Dans son jugement du 9 avril 2024, le juge de l'exécution a assorti cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de cette décision, et ce durant deux mois.
Le jugement du 9 avril 2024 a été signifié par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, si bien que l’astreinte a commencé à courir le 19 juin 2024, et jusqu’au 19 août 2024.
Le procès-verbal de constat du 26 juillet 2024 produit par les époux [A], montre que la haie a été taillée et que l’espace entre la haie et le grillage a été dégagé, si bien que la végétation ne dépasse plus sur la propriété des époux [A]. La comparaison des photos de ce constat avec celles produites devant le juge des référés montre que la haie a été largement rabattue en hauteur et en largeur. Il en résulte que les époux [F] [P] ont accompli l’obligation d’entretien et de taille mise à leur charge par le juge des référés.
Pour autant, les végétaux sont vivants et poussent régulièrement. Les photographies figurant au constat constatent cette pousse. L’entretien de la haie ne peut pas se faire de façon hebdomadaire ni même mensuelle, au fur et à mesure de la pousse de cette haie. Un entretien régulier une fois par an, ou au plus deux fois par an est suffisant, sous peine de faire mourir les végétaux. Les constats produits par les époux [A] établissent la preuve de cet entretien annuel régulier.
Les photographies produites par les époux [F] [P] confirment la régularité de la taille et l’entretien de la haie.
L’éventuelle présence de caméras et de trous dans la haie ne relève pas des conditions mises à la charge des époux [F] [P] et qui sont assorties de l’astreinte. Ils ne justifient donc pas la liquidation de l’astreinte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux [A] seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’une faute des époux [F] [P].
Les époux [A] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [F] [P] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les époux [A] doivent être condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [I] [E] épouse [A] et [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE [I] [E] épouse [A] et [W] [A] à payer à [Z] [D] [N] épouse [F] [P] et [J] [F] [P] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [E] épouse [A] et [W] [A] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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