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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00048


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a29adb5cdc6046d47dc2362

Texte de la décision

12,211 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[D] [T] épouse [V]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (62)
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Katia Ibanez de la société civile professionnelle Haurie - Ibanez, avocate au barreau de Mont-de-Marsan, substituée à l’audience par Maître Mathis Capdeville-Berneron

[C]

PARTIE DÉFENDERESSE

Société civile professionnelle [P] & [J] (SCP)
Identifiant SIREN 844 868 257
Sise [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Eric Nury de la société civile professionnelle Giraud-Nury, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [T] épouse [V] a confié la défense de ses intérêts à Maître Dominique Machelon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’une procédure devant le conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan. Une convention d’honoraires a été régularisée entre [D] [T] épouse [V], d’une part, [C] Maître [U] [N] [C] la société civile professionnelle d’avocats [P] [C] [J] le 21 janvier 2021, prévoyant notamment des honoraires de résultat.

Le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a rendu son jugement le 6 octobre 2021 [C] les honoraires de résultats d’un montant de 1 711,32 € toutes taxes comprises (TTC) ont été retenus par Maître [U] [N] sur les sommes versées en compte CARPA (caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) par l’employeur de [D] [T] épouse [V], dans le cadre de l’exécution provisoire.

Ce dernier a fait appel du jugement du conseil des prud’hommes [C] la procédure a été portée devant la cour d’appel de [Localité 3]. Dans le cadre de cette procédure d’appel, [D] [T] épouse [V] a été conseillée [C] représentée par la SCP [P] [C] [J].

Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] [C] débouté [D] [T] épouse [V] de ses demandes en paiement.

Par ordonnance du 28 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand a taxé les honoraires dus par [D] [T] épouse [V] à la SCP [P] [C] [J] à la somme de 3 655,68 € TTC. Cette ordonnance était notifiée à [D] [T] épouse [V], avec indication des voies [C] délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juin 2025.

Par ordonnance du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré exécutoire l’ordonnance du bâtonnier du 28 mai 2025 [C] elle a condamné [D] [T] épouse [V] à payer à la SCP [P] [C] [J] la somme de 3 655,68 € TTC au titre de ses honoraires, outre les dépens [C] frais de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la SCP [P] [C] [J] a signifié à [D] [T] épouse [V] l’ordonnance de taxe [C] l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 22 juillet 2025, avec commandement aux fins de saisie vente de la somme de 3 799,92 €.

Par requête datée du 24 août 2025, [D] [T] épouse [V] a contesté l’ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4]. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le premier président a déclaré le recours de [D] [T] épouse [V] irrecevable [C] l’a condamnée à payer à Maître [M] [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SCP [P] [C] [J] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [D] [T] épouse [V] auprès du Crédit agricole Aquitaine, pour un montant total de 4 282,95 € euros. Le tiers saisi a déclaré un montant saisissable à hauteur de 20 436,57 €. Cette saisie a été dénoncée à [D] [T] épouse [V] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, [D] [T] épouse [V] a assigné la SCP [P] [C] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution.

À l’audience du 14 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [D] [T] épouse [V], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée C’just (SELARL) le 5 septembre 2025 à la requête de la SCP [P] [C] [J],
subsidiairement, dire [C] juger que la saisie-attribution doit être imputée des sommes déjà réglée par [D] [T] épouse [V] où injustement retenues par son conseil,
en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur la somme de 1 498,78 €,
condamner la SCP [P] [C] [J] à verser à [D] [T] épouse [V] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile [C] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, [D] [T] épouse [V] fait valoir que :

la créance sollicitée en principal comprend les frais d’huissier d’un montant de 72,68 € que [D] [T] épouse [V] a déjà réglés,
Maître [M] [J] n’a pas justifié les diligences effectuées auprès de [D] [T] épouse [V] qui n’a pas eu connaissance des conclusions développées en appel,
les frais de déplacement exposés [C] facturés apparaissent excessifs,
l’ordonnance du premier président du 15 décembre 2025 ne lui a pas été notifiée,
[D] [T] épouse [V] a payé les honoraires de résultat d’un montant de 1 426,10 € hors taxes (HT), soit 1 711,32 € TTC, alors que le jugement du conseil des prud’hommes n’était pas définitif. Son conseil ne lui a pas restitué cette somme lorsque la cour d’appel a infirmé le jugement. Le montant de la créance n’est donc pas clairement déterminé [C] doit être imputé des honoraires de résultat conservés par l’ancien conseil de [D] [T] épouse [V],
après déduction des frais d’huissier déjà réglés [C] des honoraires de résultat, le montant exigible ne saurait excéder 2 156,90 € (3 655,68 – 72,68 – 1 426,10). La mainlevée de la saisie-attribution doit donc être ordonnée à hauteur de 1 498,78 €.

La SCP [P] [C] [J] demande au juge de l’exécution de :

débouter [D] [T] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes,
valider la saisie dans son intégralité,
condamner [D] [T] épouse [V] à payer [C] porter à la SCP [P] [C] [J] la somme de 2 000 € de dommages [C] intérêts pour procédure abusive,
condamner [D] [T] épouse [V] à payer [C] porter à la SCP [P] [C] [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, requête FICOBA (fichier national des comptes bancaires [C] assimilés), PV (procès-verbal) de saisie-attribution [C] dénonciation.

Au soutien de ses demandes, la SCP [P] [C] [J] explique que :

[D] [T] épouse [V] a réglé les frais de signification résultant de la facture de l’huissier du 26 avril 2022 (signification de la déclaration d’appel). Elle n’a pas réglé les frais de signification des conclusions facturés le 10 juin 2022,
la saisie-attribution a été engagée sur le fondement d’un titre exécutoire [C] définitif qui ne peut plus être discuté. Les demandes de [D] [T] épouse [V] sont abusives [C] infondées,
[D] [T] épouse [V] multiplie les recours pour ne pas payer les frais d’avocat alors que son compte bancaire est largement créditeur.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide [C] exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, par ordonnance du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré exécutoire l’ordonnance du bâtonnier du 28 mai 2025 [C] elle a condamné [D] [T] épouse [V] à payer à la SCP [P] [C] [J] la somme de 3 655,68 € TTC au titre de ses honoraires, outre les dépens [C] frais de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à [D] [T] épouse [V] par acte de commissaire de justice du 6 août 2025. Faute de recours dans les délais, elle est devenue définitive [C] elle ne peut valablement être remise en cause devant le juge de l’exécution.

La SCP [P] [C] [J] justifie que deux actes ont été signifiés par le commissaire de justice à la requête de [D] [T] épouse [V] : signification d’appel en cause [C] de déclaration d’appel, [C] signification de conclusions. Les frais de signification sont identiques pour ces deux actes, soit 72,68 € chacun. Il n’est pas contesté que [D] [T] épouse [V] a réglé la somme de 72,68 €, si bien qu’elle reste devoir la somme de 72,68 €.

Les honoraires qui ont été réglés à Maître [U] [N] conformément à la convention d’honoraires n’ont pas à être déduits des sommes dues par [D] [T] épouse [V] à la SCP [P] [C] [J]. En effet, cette dernière démontre que Maître [U] [N] n’est pas associé de la SCP. [D] [T] épouse [V] ne peut en conséquence valablement invoquer une créance contre Maître [U] [N] pour contester les sommes dues à la SCP [P] [C] [J], s’agissant de deux personnes différentes.

Il en résulte que le montant saisi en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2025 est fondé dans son principe [C] justifié dans son montant. La saisie-attribution dénoncée à [D] [T] épouse [V] est valable [C] cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La SCP [P] [C] [J] ne justifie pas de l'intention de nuire de [D] [T] épouse [V] [C] sera déboutée de sa demande de dommages [C] intérêts pour procédure abusive.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCP [P] [C] [J] les frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner [D] [T] épouse [V] à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre.

[D] [T] épouse [V] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [C] condamnée aux entiers dépens.

Les frais d'exécution ne sont pas compris dans les dépens [C] sont mis à la charge du débiteur dans les limites [C] conditions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de condamner [D] [T] épouse [V] au paiement de ces frais.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire [C] en premier ressort :

DÉBOUTE [D] [T] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes,

DÉCLARE valable la saisie-attribution signifiée à la requête de la SCP [P] [C] [J] par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 [C] dénoncée à [D] [T] épouse [V] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025,

CONDAMNE [D] [T] épouse [V] à payer à la SCP [P] [C] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [D] [T] épouse [V] aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, [C] par Angelina Céailles, greffière.

En conséquence, la République française mande [C] ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux [C] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants [C] officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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