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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00006


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a29adc0cdc6046d47dc2409

Texte de la décision

8,008 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ5C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES

[F] [J] [E]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (47)
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Bertrand Lucq, avocat au barreau de Dax

*

[B] [S] épouse [E]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (Canada)
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Bertrand Lucq, avocat au barreau de Dax

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[V] [P]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (40)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Melanie Laplace, avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Nicolas Lacomme

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [J] [E] et [B] [S] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4] (40). Le jardin situé à l’arrière de cette propriété est contigu à la propriété de [V] [P].

Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dax a notamment condamné [V] [P] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur le fonds de Monsieur et Madame [E], sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

Le jugement était signifié à [V] [P] par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, les époux [E] ont fait assigner [V] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par jugement du 8 juillet 2025.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [E], représentés par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de :

débouter [V] [P] de toutes ses demandes,
liquider l’astreinte courant du 23 septembre 2025 au 23 novembre 2025 à la somme de 1 860 € chacune,
en conséquence, condamner [V] [P] à payer à Monsieur et Madame [E], au titre de la non suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales dans les délais prescrits, la somme de 1 860 €,
condamner [V] [P] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le PV (procès-verbal) de constat du 24 octobre 2025.

À l’appui de leurs demandes, les époux [E] font valoir que la prestation exécutée sur le tuyau d’évacuation par [H] [A] [O] [T] à la demande de [V] [P] s’est avérée inefficace, et les eaux pluviales continuent de s’écouler sur le fonds des époux [E] via ce tuyau d’évacuation. Maître [L] [D], commissaire de justice, a constaté cet écoulement le 24 octobre 2025.

[V] [P], représentée à l’audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

à titre principal, rejeter la demande de liquidation des époux [E],
à titre subsidiaire, limiter l’astreinte à la période entre le 23 septembre 2025 et le 24 octobre 2025,
en tout état de cause, condamner les époux [E] à payer à [V] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [V] [P] explique avoir fait réaliser les travaux nécessaires, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 2 octobre 2025. Ce dernier a confirmé que le regard avait été bétonné à la source. Elle ajoute que l’écoulement constaté par Maître [L] [D] le 24 octobre 2025 est inexplicable par le biais du tuyau litigieux. Elle précise que l’évacuation est bouchée à la source par du béton. Elle en déduit qu’un simple constat de commissaire de justice sur la partie finale de l’évacuation ne peut constituer la preuve irréfutable de ce que l’eau constatée sur le terrain des époux [E] provient bien du tuyau. Elle souligne sa bonne foi. Elle relève que les époux [E] n’apportent pas la preuve d’un écoulement au-delà du 24 octobre 2025.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, [V] [P] justifie qu’elle a fait intervenir [H] [A] [O] [T] pour faire réaliser les travaux auxquels elle a été condamnée par jugement du 8 juillet 2025, à savoir la suppression du tuyau d’évacuation. Ce dernier a bouché l’orifice de sortie du tuyau d’évacuation sur le terrain des époux [E]. L’orifice d’entrée a également été bouché, ainsi que cela résulte du constat de Maître [U] [N] des 1er et 3 octobre 2025. Il résulte de ce procès-verbal que [V] [P] a fait procéder aux travaux de suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur le fonds de Monsieur et Madame [E].

Dans le procès verbal de constat du 24 octobre 2025, Maître [L] [D] constate que « de l’eau s’écoule depuis le tuyau et par infiltration depuis l’espace situé sous le mur. » Les photographies prises par le commissaire de justice alors qu’il pleut montrent que la flaque au pied du mur est alimentée par l’écoulement de l’eau sous le mur. Les photographies ne montrent pas d’eau qui s’écoule du tuyau bouché.

Il est rappelé que [V] [P] a été condamnée à supprimer le tuyau et non à faire cesser tout écoulement d’eau sur le fonds voisin, alors que par application des dispositions de l’article 640 du code civil rappelé dans le jugement du 8 juillet 2025, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Il en résulte que [V] [P] justifie avoir fait réaliser les travaux prescrits sous astreinte par le jugement du 8 juillet 2025, dans les délais indiqués. Il convient en conséquence de débouter les époux [E] de leur demande de liquidation de l’astreinte.

Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [P] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les époux [E] doivent être condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [E] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE [F] [J] [E] et [B] [S] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE [F] [J] [E] et [B] [S] épouse [E] à payer à [V] [P] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [F] [J] [E] et [B] [S] épouse [E] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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