TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/07786
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/07786 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADV3
BC
Assignation du :
20 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juin 2026
DEMANDEUR
[M] [V]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]/UKRAINE
représenté par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0496
DEFENDEURS
[N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0017
S.A. GROUPE L’EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 avril 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2026.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 20 juin 2025, [M] [V] a fait assigner [N] [Q] et la société GROUPE L’EXPRESS devant ce tribunal en diffamation, pour des propos publiés dans l’édition numérique du journal L’Express, dans un article intitulé « Enchères : le yacht Stefania vendu 10 millions d’euros au profit de l’Etat ».
Par conclusions du 17 novembre 2025, [N] [Q] et la société GROUPE L’EXPRESS demandent au juge de la mise en état d’annuler l’assignation et de débouter [M] [V] de ses demandes. Ils sollicitent sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [Q] et la société GROUPE L’EXPRESS soutiennent que l’assignation n’est pas conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Ils exposent que cette disposition nécessite d’articuler les faits, afin de leur permettre de connaître avec précision les éléments factuels sur lesquels ils auront à répondre.
Ils font valoir qu’en l’espèce, la désignation et l’identification des propos objets de la poursuite est lacunaire. Ils soulignent que quatre paragraphes sont visés dans les motifs de l’assignation, avec que seuls deux sont poursuivis dans le dispositif, différence qui entraîne nécessairement une incertitude sur l’étendue de propos poursuivis.
Ils relèvent que la nullité invoquée ne nécessite pas de grief pour être prononcée, mais soulignent avoir subi un préjudice, puisque l’offre de preuve signifiée ne porte que sur les deux paragraphes visés au dispositif de l’assignation.
Par conclusions du 27 mars 2026, [M] [V] demande au juge de la mise en état de débouter [N] [Q] et la société GROUPE L’EXPRESS de leur demande d’annulation de l’assignation, de les condamner solidairement aux dépens de l’incident et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [V] conteste qu’il existe une incertitude dans l’esprit des défendeurs sur l’objet et l’étendue de la poursuite. Il souligne que l’assignation expose clairement dans ses motifs en quoi les deux paragraphes cités dans son dispositif sont diffamatoires et permet donc de comprendre que ces deux paragraphes sont poursuivis.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer ; les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte n’exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
Il convient enfin de préciser que, lorsque plusieurs propos sont incriminés dans une même citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse, l'irrégularité affectant la poursuite s'agissant d'un de ces propos ne s'étend à l'ensemble de l'acte que si, en raison de l'indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c'est sur la nature et l'étendue de l'intégralité de ceux-ci qu'il en résulte une incertitude dans l'esprit du prévenu.
En l’espèce, l’assignation expose, dans ses motifs, que l’article litigieux « rend compte de la vente aux enchères publiques du yacht dénommé « Stefania », saisi dans le cadre d’une enquête pénale ».
Elle indique ensuite :
« Cet article contient le passage suivant :
‘’Ce yacht avait été saisi en octobre 2023 par la police italienne, à la demande des autorités françaises, lors d’une escale près de [Localité 4] (nord de l'Italie), alors qu'il s'apprêtait à prendre le large, direction [Localité 5].
La justice française l'a saisi avec une fastueuse villa estimée à 10 millions d'euros sur la Côte d'Azur, à [Localité 6] (Alpes-Maritimes).
Le parquet de [Localité 7], qui a mené l'enquête, a en effet estimé que l’analyse des montages financiers complexes, des sociétés écrans et des mouvements de fonds suspects en provenance de paradis fiscaux confirmait la volonté de dissimuler l’origine frauduleuse des fonds utilisés pour leur achat.
Au final, les investigations ont permis d'identifier un individu, un Biélorusse nommé [E] [V], selon un arrêt de la Cour de cassation sur ce dossier que 1'AFP a pu consulter. Au cœur d'une enquête pour trafic d’armes, trafic de produits stupéfiants et blanchiment en bande organisée, cet homme n'a toujours pas été appréhendé’’. »
L’assignation explique ensuite ce que « L’on comprend de ce passage » et en extrait une imputation diffamatoire.
L’assignation rappelle enfin dans ses motifs les principes juridiques applicables en matière de diffamation, écarte toute bonne foi des défendeurs, puis formule des demandes.
Il ressort ainsi clairement des motifs de l’assignation que les quatre paragraphes reproduits ci-dessus sont poursuivis, s’agissant de la seule citation de l’article reproduite à ce stade de l’assignation et du fait que l’imputation explicitée ne distingue en rien entre les différents paragraphes reproduits dans l’article.
Or le dispositif de l’assignation ne vise comme propos poursuivis que les deux derniers paragraphes de l’extrait reproduit dans les motifs, ainsi libellés :
« Le parquet de [Localité 7], qui a mené l'enquête, a en effet estimé que l’analyse des montages financiers complexes, des sociétés écrans et des mouvements de fonds suspects en provenance de paradis fiscaux confirmait la volonté de dissimuler l’origine frauduleuse des fonds utilisés pour leur achat.
Au final, les investigations ont permis d'identifier un individu, un Biélorusse nommé [E] [V], selon un arrêt de la Cour de cassation sur ce dossier que l'AFP a pu consulter. Au cœur d'une enquête pour trafic d’armes, trafic de produits stupéfiants et blanchiment en bande organisée, cet homme n'a toujours pas été appréhendé ».
Il existe donc une divergence entre les propos poursuivis dans les motifs et le dispositif de l’assignation. Les défendeurs ne sont donc pas en mesure de déterminer l’étendue des propos poursuivis.
Compte tenu de cette incertitude, l’assignation est entachée de nullité.
Une telle nullité ne nécessite pas l’annulation à la preuve d’un grief.
L’assignation sera donc annulée.
Sur les autres demandes
[M] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 1 500€ aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décisions susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Annulons l’assignation délivrée le 20 juin 2025 par [M] [V] à [N] [Q] et la société GROUPE L’EXPRESS,
Condamnons [M] [V] aux dépens,
Condamnons [M] [V] au paiement de la somme totale de 1 500€ à [N] [Q] et la société GROUPE L’EXPRESS.
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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