TJ 75056, 10 juin 2026, RG 24/04661
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/04661
N° Portalis 352J-W-B7I-C6M2M
N° MINUTE :
Requête du :
09 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
Comparant, non assisté
DÉFENDERESSE
C.N.A.V., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 11 octobre 2024, M. [V] [N] a formé un recours contentieux contre une décision implicite de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE lui refusant un paiement d’arriérés de retraite, pour la période du 1er juin 2020 au 1er octobre 2021 pour un montant de 12160 €, ses droits ayant été liquidés à compter de cette dernière date, alors qu’ils auraient dû l’être à compter de la première d’après le requérant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
La CNAV soulève, oralement à l’audience et par conclusions écrites remises le jour de l’audience, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal judiciaire de MEAUX.
M. [N] n’apporte pas d’élément sur ce point à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, sur sa requête, M. [N] a indiqué l’adresse suivante par lui confirmée à l’audience :
« [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2] ».
Dès lors, cette affaire ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de PARIS, mais du tribunal judiciaire de MEAUX, auquel l’affaire sera transmise par le greffe en application de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLAER INCOMPETENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX ;
DIT que l’affaire sera transmise à l’expiration du délai d’appel par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS au pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
3ème et dernière page
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