TJ 75056, 10 juin 2026, RG 20/00884
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FABRE BOUTONNAT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00884
N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY4
N° MINUTE :
Requête du :
18 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2020 au greffe, la S.A. [1] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris une décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France le 20 décembre 2019 rejetant son recours gracieux à l’encontre d'une mise en demeure délivrée à son encontre le 25 octobre 2019 pour recouvrement de 10342 € de majorations de retard complémentaires afférentes aux années 2003 et 2004.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de céans a suris à statuer en l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation concernant un recours à l’encontre du redressement, dette principale.
Le 3 juin 2021, la Cour de cassation a annulé la dette principale en disant n’y avoir lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations des « royalties » versées par la société [1] à M. [Z] [U] en exécution du contrat de réalisateur artistique du 1er juillet 1998.
Par courriel du 10 février 2026, le conseil de la société [1] a informé le tribunal que le redressement a été annulé par la Cour de cassation et que l’URSSAF a remboursé à sa cliente les sommes dues en conséquence, concluant que le recours n’avait plus d’objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L’URSSAF a confirmé que le redressement dû au principal avait été annulé par la Cour de cassation, que la créance correspondante avait été annulée, de même que les majorations de retard complémentaires objet de la présente instance et que, par conséquent, le recours était sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’action de la SA [1]
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En l’espèce, la créance de pénalités de retard complémentaires a été annulée suite à l’annulation du redressement dû à titre principal.
Le recours n’a plus d’objet, ce qui sera dit.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent recours est devenu sans objet ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/00884 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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