TJ 35238, 10 juin 2026, RG 26/00140
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 10 Juin 2026
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L452
Epoux [V]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée Me QUELVEN
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
demeurant CCAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 20 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [V] , né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (22),
et de
Madame [D] [U] [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (56)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (56), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 août 2018 ;
Constate que Madame [D] [B] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Madame [D] [B] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Madame [D] [B] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la demanderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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