TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/12101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 08 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 25/12101 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CHI
AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE SAUMATY sis 1 BD ROGER CHIEUSSE 13016 MARSEILLE ( Me Valérie BOISSAC)
C/ M. [B] [V] et Mme [U] [V] (défaillants)
A l'audience Publique d’orientation tenue le 23 mars 2026 par Madame Marion POTIER, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 30 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE SAUMATY sis 1 BOULEVARD ROGER CHIEUSSE 13016 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARSEILLE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B067 803 916 et dont le siège social est sis Rue Edouard Alexander - 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V], né le 26 juillet 1971 à Verneuil sur Avre (27)
et
Madame [U] [V], née le 15 janvier 1976 à Louviers (27)
tous deux domiciliés et demeurant Résidence SAUMATY BAT A1, 12 ALLEE SAUMATY - 13016 MARSEILLE
défaillants
***
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble RES SAUMATY sis 1 Boulevard Roger Chieusse, 13016 MARSEILLE est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U] sont propriétaires au sein de cette copropriété du lot n°3.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte des copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à leur lot.
Un commandement de payer la somme au principal de 10.635,88 euros lui a été signifié par Commissaires de justice le 1er février 2024.
Une mise en demeure par lettre simple et recommandée avec demande d'avis de réception lui a été expédiée en date du 23 septembre 2024.
*
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RES SAUMATY sis 1 Boulevard Roger Chieusse, 13016 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, a assigné Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 18, 42 de la loi du 10.07.1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 481-1, 514-1 du Code de Procédure civile,
Venir Mr et Mme [V] s'entendre condamner solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1 BD CHIEUSSE 13016 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA la somme en principale de 13.782,78 euros selon relevé de compte détaillé au 24.10.2025, outre intérêts au taux légaux à compter du 23.09.2024
Vu l'article 1231-6 du code Civil,
Condamner les requis au paiement de la somme de : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner les requis au paiement de la somme de : 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner les requis aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale, en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, modifié par la loi du 13.12.2000 et la loi du 13.07.2006.
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenue par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08.03.2001 portant modification du Décret du 12.12.1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dis n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile soit écartée notamment en l'état du préjudice que subit le syndicat des copropriétaires du fait de la défaillance des débiteurs.
*
Régulièrement cités à étude, Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/12101.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n'ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire à l'égard de tous.
Sur la demande au titre des charges impayées
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
- Le relevé de propriété du lot 3
- Le contrat de syndic
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2024 approuvant les comptes pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, et votant un budget prévisionnel pour l'exercice 2024-2025 ainsi que divers travaux et leurs modalités de financement
- Le décompte de charges et de frais arrêté au 24 octobre 2025
- La mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2024
Il résulte de l'article 768 du Code de procédure civile que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l'espèce, si, dans les motifs de l'assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 17 360,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 2025, son dispositif ne demande la condamnation qu'à la somme de 13 782,78 euros, correspondant au montant figurant dans un décompte arrêté au 28 février 2025.
Le Tribunal, qui ne peut statuer ultra petita, n'est dès lors saisi dans le cadre de la présente instance que de la demande en paiement de cette dernière somme.
Aussi, s'agissant des charges de copropriété proprement dites représentant la somme de 13 782,78 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n'étant en outre imposés par aucun texte.
En conséquence, en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle entre les parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires ne justifiant par ailleurs pas de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U] seront condamnés, chacun à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 782,78 euros au titre des charges de copropriété dues au 28 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l'occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U] seront donc condamnés chacun à hauteur de leur quôte part respective au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U], succombants, supporteront la charge des dépens liés à la présente instance, en ce non compris les frais de commandements de payer émis.
S'agissant des frais d'exécution forcée, le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U], chacun à proportion de sa quote-part dans l'indivision, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RES SAUMATY sis 1 Boulevard Roger Chieusse, 13016 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 782,78 euros au titre des charges de copropriété dues au 28 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U], chacun à proportion de sa quote-part dans l'indivision, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RES SAUMATY sis 1 Boulevard Roger Chieusse, 13016 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U], chacun à proportion de sa quote-part dans l'indivision, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RES SAUMATY sis 1 Boulevard Roger Chieusse, 13016 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U], chacun à proportion de sa quote-part dans l'indivision, aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de commandement de payer,
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RES SAUMATY sis 1 Boulevard Roger Chieusse, 13016 MARSEILLE de sa demande tendant à mettre à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [V] [U] les frais d'exécution, et afférents au droit proportionnel dégressif de l'huissier de justice mandaté en application de l'article 10 du décret n°2002-212 du 8 mars 2001, modifié, dès lors que ce droit est légalement à la charge du créancier,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 8 juin 2026 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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