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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00838


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00838
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a29b18fcdc6046d47dc6384

Texte de la décision

26,275 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1] ou [Adresse 2] - [Localité 1]

ORDONNANCE N° RC 26/00838

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Juin 2026 à 23h12, présentée par M. [X] [N]

Vu la requête reçue au greffe le 07 Juin 2026 à 09h45, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Syrine TORKMAN substituant Me Aziza DRIDI, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [Y] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [N] né le 15 Décembre 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction définitive du territoire Français en date du 12 janvier 2026 prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026 à 09h19,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

Déroulement des débats :

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : concernant l’absence de base légale, la décision de placement date du 03 juin et vise son interdiction définitive, or la décision judiciaire concerne une interdiction temporaire du territoire Français. Dans le jugement il y a plusieurs détenus, un mauvais copier coller est possible, la décision du tribunal correctionnel de Nice ne permet pas de justifier avec certitude ce point. l’administration invoque l’absence de doucement d’identité, d’une adresse et une menace à l’ordre public mais aucun de ses éléments n’est circonstanciés. Les cases de l’arrêté sont illisibles, des mentions sont incomplètes. Pour toutes ces raisons je vous demande de constater l’irrégularité de la mesure et prononcer la remise en liberté de Monsieur [N].

Le représentant du Préfet : La base légale est définitive. Le jugement est fondé sur une menace à l’ordre public, la lute contre le narco trafic est un enjeu national. Et combien même il y a une interdiction temporaire ou définitive, ce n’est pas incompatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. On a une condamnation pour trafic de stupéfiant, les articles du CESEDA nous indiquent qu’on peut avoir une motivation sur la base d’un risque. En effet on a un système stéréotypé, en l’espèce la case n’est pas cochée et ne rentre pas dans les éléments pris. On a un examen individuel qui a été accompli concernant Monsieur. Monsieur a déjà refusé une audition.

SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : on a un avis procureur qui est antérieur à la mesure qui a été prise, le défaut d’information du procureur est une nullité. La levée d’écrou est du 04 juin, la décision ne peut être prise qu’à l’issue de la période d’incarcération. Les documents SNBA auraient été pris sur la base d’un numéro de matricule, mais on ne peut pas vérifier qui a pu avoir accès à ce fichier et surtout si la personne qui avait accès, avait le droit ou non de le faire. Sur l’irrecevabilité de la requête, en l’espèce le registre ne comporte pas la signature de Monsieur [N], ça concerne le registre du centre de rétention, le dernier. La fiche pénale de Monsieur mentionne que ce dernier a fait l’objet d’une interdiction de 10 ans et non une interdiction définitive du territoire. Je vous demande d’ordonner la mise en liberté de celui-ci.

Le représentant du Préfet : c’est Monsieur qui s’est mis dans cette situation, il se fait interpeller, il est condamné, il fait de la prison. Monsieur est interdit du territoire c’est le fond et ça ne peut pas être contourné. Concernant le défaut de retard et avis au procureur, on reproche à l’administration d’anticiper, on se retrouve finalement sur une remise en cause de la célérité de l’administration. Concernant le SNBA, on est là dans un acte postérieur qui permet de constituer le dossier de laissez-passé consulaire. Contrairement au FAED pour ces démarches on a un login qui est nécessaire, on est pas dans un acte d’interpellation, on est dans la constitution du dossier laissez-passé consulaire. Concernant le registre non émargé et non actualisé, on a peut-être un doute sur la durée sur l’interdiction du territoire, mais elle existe et elle est incontournable. Sur la signature, on notera qu’on a aucune difficulté sur ce point, on a pas de remise en cause, on a tous les éléments qui permettent à Monsieur de justifier de sa situation, le seul doute est la durée d’interdiction du territoire.
Sur le fond : on a une interdiction définitive du territoire, pas de garanties de représentation, Monsieur n’envisage pas son retour dans son pays d’origine. On a également une menace à l’ordre public, on a pas une condamnation de stupéfiant sans rien. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet et de prolonger cette mesure de rétention.

Observations de l’avocat de la personne étrangère : la préfecture est de mauvaise foie, s’agissant du registre c’est celui-ci que j’ai je ne sais pas si c’est le même que vous avez (montre le registre au magistrat).

La personne étrangère présentée déclare : rien à rajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

1) Sur l’absence de base légale et d’erreur de droit

Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L 731-1 du CESEDA dispose que ;

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; »

En l’espèce, la décision de placement du 3 juin 2026 vise une interdiction définitive du territoire national
prononcée le 12 janvier 2026.

Il est fait grief à la procédure entérinée par l’autorité préfectorale de ce que la lettre préalable du 27 mai 2026 indique que M. [N] aurait été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec une interdiction temporaire du territoire français et de ce que la demande de laissez-passer consulaire mentionne qu’il ferait l’objet d’une OQTF assortie d’une IRTF.

Il convient de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier la régularité de la décision de placement exclusivement.

En l’espèce, la décision de placement du 3 juin 2026 vise expressément la décision du tribunal correctionnel de Nice du 12 janvier 2016 dont le dispositif fait état d’une interdiction définitive du territoire national.

La lettre préalable du 27 mai 2026 et la demande de laissez-passer consulaire étant dépourvue de valeur normative, elles n’affectent en rien la régularité de la décision de placement se référant régulièrement à une décision exécutoire d’éloignement conformément à l’article 731-1 du CESEDA.

Il convient en outre de relever que cette circonstance ne porte en outre aucune atteinte aux droits de l’intéressé.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen

2) Sur l’absence de caractérisation concrète des garanties de représentation, l’absence de démonstration de la nécessité de la rétention, l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel de la situation personnelle

L’article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée .

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (ire Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Le magistrat du siège contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce que la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle a rempli son obligation de motivation, considérant que les éléments présentés par l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à sa rétention administrative ;
Ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité permettant d’envisager son assignation à résidence, l’autorité administrative n’était pas plus tenue de motiver sur ses garanties de représentation effectives et les éléments circonstanciés de sa situation et ce alors par ailleurs qu’il est précisé que l’intéressé demeure célibataire et sans enfants.
Il peut enfin être ajouté qu’il a refusé son audition du 6 mai 2026 en vue de son éloignement par le service Unité d’Identification et d’Éloignement.
Ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropre à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.

Sur les nullités de la procédure

1) Sur l’avis au procureur de la République

Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Selon une jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation, l’avis donné au procureur de la république peut être antérieur au placement.

En l’espèce, la circonstance au terme de laquelle la levée d'écrou est intervenue le 4 juin 2026 a 9h19 et ce alors que le premier avis intervient le 3 juin 2026 n’est pour source d’irrégularité de la décision querellée et ne porte aucun atteinte aux droits de l’intéressé.

2) Sur l’irrégularité tiré de la consultation du fichier SBNA/AGDREF

Conformément à l’article 9 du Code Civil, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la consultation du Système Biométrique National AGDREF permettant d’établir un relevé décadactylaire a été réalisé par un agent disposant du Numéro d’habilitation AGDREF : [Numéro identifiant 1].

Il convient de considérer que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et doit être considérée comme réputée conforme.

Il conviendra en conséquence de rejeter le moyen.

3) Sur irrecevabilité de la requête.

Aux termes de l’article L 743-9 du CESEDA :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».

En 1’espèce, il est fait grief à la décision querellée que le registre ne comporte pas la signature du retenu et que les mentions contenues dans ce registre ne sont pas soumises au contradictoire de M. [N] qui conteste avoir fait l”objet d”une interdiction judiciaire définitive du territoire français.

Or, le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA n’a pas vocation assurer l’information de l’étranger retenu administrativement mais de s’assurer du contrôle de cette information par l’autorité judiciaire notamment.

A l’appui du contrôle qu’il exerce, le juge des libertés peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.

En l’espèce, l’ensemble des notifications relatives aux droits de l’éranger ont été régulièrement notifiées.

Au surplus il sera relevé que la signature de l’interprète est de nature à établir que les éléments du registre ont été portés à sa connaissance sauf preuve contraire à rapporter conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile.

Il conviendra en conséquence de rejeter le moyen.

4) Sur l'absence de pièce justificatives utiles

En l’espèce, Monsieur [N] soutient ne pas avoir été condamné a une peine d’interdiction définitive du territoire français.

La fiche pénale mentionne par ailleurs que ce dernier a fait l’objet d'une interdiction d”une durée de 10 ans, et l’autorité administrative mentionne également une interdiction temporaire et non définitive.

Il convient de considérer que ces documents sont dépourvus de caractère exécutoire de sorte que seule la décision du 12 janvier 2026 produite pour les besoins de la présente instance demeure propre à caractériser l’existence d’une décision exécutoire d’éloignement sur laquelle se fonde légitimement l’autorité préfectorale pour réacheminer l’étranger vers son pays d’origine.

Il conviendra en conséquence de rejeter le moyen.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [N] [X] a fait l’objet d’une interdiction DEFINITIVE du territoire national prononcée le 12/01/2026 par le Tribunal Correctionnel de Nice. ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 4 juin 2026 pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, M. [N] [X] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu que M. [N] [X] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il a été condamné le 12 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [X] [N] recevable ;

REJETONS la requête de M. [X] [N] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les exceptions de nullité soulevées

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [N]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 08 Juin 2026 À 11h15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 08 juin 2026
L’intéressé

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