TJ 13055, 10 juin 2026, RG 25/05741
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2026
N° RG 25/05741 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JJJ
Grosse délivrée le 10 Juin 2026
À
-Maître Dorothée SOULAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ADMIR” dépendant du complexe immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N], né le 1er Novembre 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Admir, dépendant du complexe immobilier « [Adresse 1] et sis [Adresse 6] à Marseille (13009), a fait citer M. [M] [N], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 843,21 € au titre de ses charges de copropriété impayées, frais inclus, outre intérêts ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 195 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Admir a actualisé sa demande en paiement de charges de copropriété à la somme de 3894,98€, frais compris.
M. [M] [N], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juin 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budget prévisionnels, un commandement de payer du 17 avril 2024, une lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [M] [N], au 1er avril 2026, reste devoir 2 367,94 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 30 juin 2026 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [M] [N] seront fixés à la somme de 98 €, coût des mises en demeure ;
Attendu que M. [M] [N] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Admir 1 199,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [M] [N] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Admir à [Localité 1] la somme de 2 367,94 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 30 juin 2026 et la somme de 98 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] 1 199,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [M] [N] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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