TJ 13055, 26 mai 2026, RG 26/01569
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UWU
Date du Recours : 01 avril 2026
Objet du Recours :accident du 20/07/2023 consolidé le 08/10/2025
taux 9%
cmra implicite saisie le 11/12/2025 (ar cpam du 28/01/2026)
décision initiale du 14/10/2025
n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 89A
N° minute :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA
Par requête en date du 1er avril 2026, monsieur [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [U] [R] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 11 décembre 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [U] [R] le 1er avril 2026 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 26 Mai 2026
La Présidente
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