Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a29b1f6cdc6046d47dc6a86

Texte de la décision

6,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2026

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] sis [Adresse 2]
Grosse délivrée le 10 Juin 2026
À
-Maître [J] [K]
pris en la personne de son syndic en exercice la société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [C], née le 12 Juillet 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 2]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 7] à Marseille (13011), a fait citer Mme [M] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 603,71 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 23 janvier 2026, outre intérêts ;
-912,19 € au titre des frais et honoraires exposés pour leur recouvrement ;
-1 408,89 € au titre des provisions non échues du budget voté le 25 juin 2025 ;
-1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré et actualisé ses demandes.

Mme [M] [C], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que la décision sera prononcée par défaut et en dernier ressort dès lors que les demandes sont inférieures à 5 000 € et leur actualisation non signifiée à la défenderesse qui ne comparait pas ;

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats une relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 9 octobre 2025, une lettre de mise en demeure du 23 décembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [M] [C] reste devoir 3 073,34 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er avril 2026 et 939,26 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er juillet eu 1er octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [M] [C] seront fixés à la somme de 140 € correspondant au coût des mises en demeure ;

Attendu que Mme [M] [C] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que Mme [M] [C] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT

Condamnons Mme [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 3 073,34 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er avril 2026, la somme de 939,26 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er juillet eu 1er octobre 2026 et la somme de 140 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Condamnons Mme [M] [C] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.