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TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/01292


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01292
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a29b1f9cdc6046d47dc6a94

Texte de la décision

6,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2026

N° RG 26/01292 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7R5C

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société [K] [L]
Grosse délivrée le10 Juin 2026
À
-Maître Jean VOISIN
dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par la société PAS GESTION SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société THE SISTER DELICE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [K] [L] a donné en location à la société The Sister Delice des locaux professionnels, sis [Adresse 4] à Marseille (13004), suivant bail commercial à effet au 1er février 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2026, la SCI [K] [L] a fait assigner en référé la société The Sister Delice afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 3 998,32 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 6 mars 2026 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 8 avril 2026, la SCI [K] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société The Sister Delice, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 31 janvier 2025 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 30 janvier 2026 et d’un décompte locatif arrêté au 6 mars 2026 que la société The Sister Delice est redevable à cette date de 3 998,32 € au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée l’expulsion de la société The Sister Delice et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer (458,63 € HT) augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité commande de condamner la société The Sister Delice au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire;

Ordonnons l’expulsion de la société The Sister Delice et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI [K] [L], en cas d’expulsion de la société The Sister Delice, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société The Sister Delice à payer à la SCI [K] [L] 3 998,32 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société The Sister Delice à payer, à titre provisionnel, à la SCI [K] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer (458,63 € HT) augmenté de charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons la société The Sister Delice à payer à la SCI [K] [L] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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