TJ 79191, 6 mai 2026, RG 25/00451
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
2ème chambre civile
contentieux général-10 000 €
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Minute n°
N° RG 25/00451 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMGK
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 06 Mai 2026
à Mme [T]
1 expédition à sté AB AUTO 42
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2026;
Après débats à l'audience publique du 4 mars 2026 sous la Présidence de Madame Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort siégeant en matière civile, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffier;
le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] [T]
née le 07 Juillet 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
Société AB AUTO 42
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 janvier 2023, Madame [L] [T], domiciliée dans les Deux-[Localité 5], a fait l’acquisition d’un véhicule DACIA Lodgy, présentant un kilométrage de 50 889, au prix de
11 790 euros, auprès de la société AB AUTO 42 sise à [Localité 6] (42).
Rapidement, le véhicule a subi des pannes qui ont nécessité des réparations par un garagiste.
En septembre 2023, elle a constaté une fuite de liquide de refroidissement. Le professionnel visité lui a annoncé qu’il convenait de changer le boitier du thermostat, la pièce en place ayant déjà fait l’objet d’un recollage. Les frais d’intervention ont été pris pour moitié par l’assureur de son vendeur dans le cadre de la garantie de conformité.
Quelques mois plus tard, des nouvelles pannes ont été diagnostiquées et ont induit le remplacement de l’électrovanne du système de chauffage, le 12 septembre 2023, pour un coût de 202 euros, et la préconisation du remplacement du joint de culasse, suivant devis de 3 113,71 euros.
Le garage AB AUTO 42 lui a proposé de faire acheminer à ses frais le véhicule du 79 jusque dans le 42 pour intervenir.
Dans ce contexte, Madame [L] [T] a mandaté un expert amiable.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2024. Il conclut à la nécessité de remplacer le joint de culasse et, qu’avant la vente, le boitier de thermostat était défectueux, ce qui a impacté le joint. Il soulève que le véhicule est immobilisé.
Dans ce contexte, par requête enregistrée le 3 février 2025, Madame [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Niort, aux fins de condamner la société AB AUTO 42 à lui payer les sommes de :
- 3 113,71 euros pour le changement de courroie de direction ;
- 202,70 euros pour la facture LECLERC du 12 janvier 2024 ;
- 482,30 euros pour les cotisations d’assurance payées alors que le véhicule est immobilisé et ;
- 1 120 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 4 mars 2026, l'affaire a été appelée et retenue.
Madame [L] [T] maintient ses demandes.
La société AB AUTO 42, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité contractuelle de la société AB AUTO 42 :
Il résulte des articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de douze mois, pour les biens d’occasion, à compter de celle-ci.
Le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat. Il doit être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.
Le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Madame [L] [T] justifie de l’acquisition d’un véhicule DACIA Lodgy le 19 janvier 2023 auprès du Garage AB AUTO 42 par la production de la facture d’achat.
Elle justifie en outre, de désordres impactant la capacité de circuler du véhicule, par la production :
- d’une facture 12 septembre 2023 de 137,09 euros en remplacement du boitier de thermostat ;
- d’un devis établi par la société TMR de 3 113,71 euros en remplacement du joint de culasse ;
- d’un historique de son assureur ALLIANZ couvrant le véhicule litigieux.
Ces défaillances, ainsi que leur antériorité à la vente sont confirmées par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W].
Ainsi, elle justifie tant de ses préjudices, que de leur apparition dans le délai légal.
Le véhicule est non roulant, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, tout comme les cotisations d’assurance payées pour un véhicule dont elle ne peut se servir.
En conséquence, la SARL AB AUTO 42, en sa qualité de professionnelle de l’automobile sera condamnée à totalement l’indemniser, exception faite de la facture LECLERC qui n’est ni produite ni justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL AB AUTO 42 est engagée ;
CONDAMNE la SARL AB AUTO 42 à payer à Madame [L] [T] les sommes de :
-3 113,71 euros pour le changement de courroie de direction ;
- 482,30 euros pour les cotisations d’assurance payées alors que le véhicule est immobilisé et ;
- 1 120 euros à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [L] [T] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL AB AUTO 42 aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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