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TJ 79191, 4 mars 2026, RG 26/00235


Vérifier : TJ 79191, 4 mars 2026, RG 26/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a29b239cdc6046d47dc6f40

Texte de la décision

1,963 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
2ème chambre civile
contentieux général-10 000 €
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° Minute :
N° RG 26/00235 - N° Portalis DB24-W-B7J-ERHJ
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à par LS
- au dossier

DECISION D'IRRECEVABILITE
DU 04 Mars 2026

Nous, Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de NIORT, assisté de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,

Dans l’affaire opposant les parties :

DEMANDEUR :

Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

D’UNE PART,

et

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. EMMANUELLE COULEUR HARMONIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

D’AUTRE PART,

ATTENDU qu'aux termes de l'article 125 du Code de Procédure Civile "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée."

ATTENDU qu'aux termes de l'article 750-1, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, "la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros."

En l'espèce, s'agissant d'une demande de moins de 5 000 euros, la saisine du Juge n'est possible qu'après une tentative de conciliation.

La présente requête sera en conséquence déclarée irrecevable.

EN CONSEQUENCE,

Le Juge statuant par décision insusceptible de recours ;

DECLARONS irrecevable la requête.

La greffière
La juge des contentieux de la protection

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