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TJ 79191, 6 mai 2026, RG 25/00578


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00578
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a29b23ccdc6046d47dc6f8c

Texte de la décision

3,452 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
2ème chambre civile
contentieux général-10 000 €
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Minute n°
N° RG 25/00578 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMW5
1 expédition délivrées le 2026
à Mme [J] [I]
à sté [L] [V]
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2026;

Après débats à l'audience publique du 4 mars 2026 sous la Présidence de Madame Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort siégeant en matière civile, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffier;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDERESSE :

Madame [I] [W] [J]
née le 05 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

DEFENDERESSE:

Société [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

En mars 2023, Madame [I] [J] s’est rapprochée de l’entreprise individuelle EI – [L] [V] pour la réalisation à son domicile de [Localité 4] d’une dalle béton et d’une terrasse en lames composites.

Suivant devis acceptés, elle a versé deux acomptes : de 510,75 euros et 1 080,49 euros soit un total de 1 591,24 euros.

Par requête en date du 11 février 2025, Madame [I] [J] a saisi le tribunal aux fins de voir Monsieur [L] [V] condamné à lui rembourser son acompte pour un total de 1 591,24 euros. Elle précise que les travaux n’ont jamais été exécutés et que, malgré ses demandes, les acomptes n’ont pas été remboursés.

À l’audience du 4 mars 2026, l'affaire a été appelée et retenue.

Madame [I] [J], présente, maintient ses demandes. Elle précise qu’à sa connaissance, l’entreprise individuelle a été liquidée. Elle ne s’est pas rapprochée d’un éventuel mandataire judiciaire.

Monsieur [L] [V], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

Madame [I] [J] indique avoir payé deux acomptes pour un montant total de 1 591,24 euros. Elle en justifie par la production de deux factures.

Cependant, elle verse au débat des copies d’écran d’échange par messages avec le défendeur.

Sur une des copies apparait la photographie d’un chèque pour un montant de 1 591,24 euros au bénéfice de l’entrepreneur individuel.

Or, il apparait que sur une copie d’écran, ledit chèque est entièrement rayé et, sur une autre, déchiré en plusieurs morceaux.

Madame [I] [J] ne justifie pas, comme elle en a la charge, d’avoir payé ce montant dont elle réclame le remboursement.

En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Madame [I] [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [J] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [J] aux entiers dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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