TJ 40192, 1 juin 2026, RG 26/00531
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
N° RG 26/00531 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV37
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[H] [P] [K] [C] épouse [V]
C/
[Y] [F] [V]
Le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 27 avril 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/291 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [H], [P], [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (Sein-et-Marne)
et
- Monsieur [Y], [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] ([Localité 8])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande introductive d'instance ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est présentée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent, du vendredi sortie des classes ou 18h au vendredi suivant sortie des classes ou 18h ;
DIT que cette alternance se poursuit durant les petites vacances scolaires et par quinzaines durant les vacances scolaires d'été ;
DIT que sans contrepartie ni changement avec un fractionnement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que l'enfant sera accueilli par le parent qui n'a pas la résidence le 25 décembre de 10h à 18h et le 01 janvier de 10h à 18h;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu'il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ou à l'école ;
DIT que les frais de mutuelle seront acquittés par la mère ;
DIT que les frais de cantine seront acquittés par le père ;
DIT que les autres frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses supérieures à 200 euros ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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