TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00455 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOWT
BDF N° : 000125023458
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Juin 2026
LES RESIDENCES YVELINES
C/
[1], CAF DES YVELINES, [U] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2026-002301 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [U] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 15 mai 2025, Monsieur [Z] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 aout 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Z] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 octobre 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2], d'une contestation par courrier expédié le 9 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Z] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 7 avril 2026, la société [2] sollicite du tribunal de :
déclarer sa contestation recevable et bien fondée,dire que la situation n’est pas irrémédiablement compromise,renvoyer devant la commission aux fins d’établissement d’un plan, passant au besoin par un moratoire,débouter Monsieur [Z] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de sa demande au titre de l’article 700,statuer ce que de droit au titre des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [2], représentée par son conseil, maintient les termes de sa contestation. Elle expose que Monsieur [Z] [U] a un fil âgé de 26 ans, non déposant, mais dont les ressources doivent être intégrée dans le calcul de la capacité de remboursement. Elle souligne que le débiteur occupe un logement de type F5, non adapté à la composition du foyer. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 5997,67 euros, arrêté au 31 mars 2026. Elle sollicite un renvoi à la commission pour établissement d’un plan de rééchelonnement ou un moratoire, en soulevant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [Z] [U] sollicite du tribunal de :
constater que sa situation financière et patrimoniale est irrémédiablement compromise,dire qu’il est recevable et bien fondé au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers prévue par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,confirmer la décision de la commission ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société [2] à lui verser la somme de 1920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l'audience, Monsieur [Z] [U] comparaît, assisté par son conseil. Il expose être âgé de 51 ans et qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement. Il indique avoir un taux de handicap à hauteur de 69 % reconnu par la MDPH et percevoir l’AAH. Il précise percevoir mensuellement 1033,32 euros au titre de ses allocations, 308,30 euros d’aide personnalisée au logement et 376,36 euros au titre d'une contribution, pour faire face à des charges courantes incompressibles évaluées à 1253 euros. Il fait valoir que son fils majeur n’a pas vocation à s'installer durablement dans le logement et que ce dernier ne dispose pour seules ressources que du revenu de solidarité active. Il sollicite le rejet de la contestation formée par le bailleur afin d'être déclaré de bonne foi et définitivement recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société [2] au paiement d'une somme de 1920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 19 février 2026, la CAF DES YVELINES rappelle le montant de ses créances pour la somme totale de 6881,47 euros.
Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [Z] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1341,62 € réparties comme suit :
Allocation adulte handicapé : 1033,32 €
Allocation logement : 308,30 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 189,67 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant avec son fils majeur, il doit faire face à des charges mensuelles de 1674,13 € décomposées comme suit :
Logement : 754,13 €
Charges courantes : 920 € (montant forfaitaire actualisé)
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [U] est âgé de 52 ans et, du fait de son état de santé, son employabilité s'avère restreinte. Au surplus, il n'est pas établi qu'une reprise d’activité permettrait d'améliorer significativement sa solvabilité au regard de son passif. En outre, il est justifié que son fils ne perçoit pour seules ressources que le RSA qui, même si elle était ajoutée dans le calcul des ressources du débiteur, ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement positive.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [Z] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société D’HLM [3] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 29 septembre 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [Z] [U], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 9 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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