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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00456


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00456
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a29b2ebcdc6046d47dc7aa5

Texte de la décision

4,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00456 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOXA

BDF N° : 000125009963
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 09 Juin 2026

[X] [V]

C/

[1], TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 09 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [X] [V]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par l'Association Tutélaire des Yvelines, tuteur, représentée par Madame [I] [H] [R], munie d'une délégation de pouvoir

ET :

DEFENDEUR(S) :

CONSEIL DEPARTEMENT DU 78
[Adresse 4] - Pôle Gestion et Contrôle des Aides
Service Hébergement [Localité 4]. [Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [V] [X], représenté par son tuteur, l'association [3], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 4 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois.

Monsieur [V] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 9 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, le président d'audience soulève l'irrecevabilité de la contestation comme étant formée hors délai. Monsieur [V], représentée par son tuteur, l'association [3], elle-même représentée par Madame [I] [H] selon délégation de pouvoir, fournit les pièces justificatives sur les ressources et charges du majeur protégé, sans faire d'obersvation sur le caractère hors délai de la contestation.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :

Monsieur [V] s'est vu notifier la décision contestée le 8 août 2025, pour former contestation par courrier expédié le 9 octobre 2025.

Ayant été formée au delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [V] [X] est irrecevable.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des mesures imposées.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [X], représenté par son tuteur, l'association [3], ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [X], représenté par son tuteur, l'association [3], et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 9 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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