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TJ 78646, 10 juin 2026, RG 26/00026


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a29b315cdc6046d47dc7d7c

Texte de la décision

4,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 10 JUIN 2026

N° RG 26/00026 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXIH
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Monsieur [E] [U] [M] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (AZERBAÏJAN).

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

Madame [Z] [V] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (GABON), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2025 publié le 08 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, Volume 2026 S n°1 et S n°2, par lequel le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F], plus amplement désigné au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 par lequel le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2026 par RPVA aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,

Vu l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement, en présence du conseil de Monsieur [E] [U] [M] [F],

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».

L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT LOGEMENT déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par les parties saisies résultant de la vente hors procédure des biens saisis.

Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F], par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de saisie, seront laissés à la charge de Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] par l’effet de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ;

CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de Monsieur [E] [U] [M] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F].

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 10 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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