TJ 78646, 10 juin 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00065 - N° Portalis DB22-W-B7K-T52C
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CHARMERAIE SISE [Adresse 1] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MARLY-LE-ROI (78160), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [R] [V] [F] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. ENTENIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 064 352, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75002).
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2026 publié le 18 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2026 S n°21, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 1] À [Localité 2] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [R] [W], plus amplement désigné au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice du 16 avril 2026 par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CHARMERAIE SISE [Adresse 7] ALLENDE À TRAPPES (78190) a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de le voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 avril 2026 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 08 juin 2026 par RPVA aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,
Vu l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement, en présence du conseil du créancier inscrit également désintéressé,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CHARMERAIE SISE [Adresse 8] À [Localité 2] déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par la partie saisie, résultant de la vente de gré à gré du bien saisi.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 9] ALLENDE À [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [R] [W], par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [R] [W] par l’effet de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 9] ALLENDE À [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [R] [W] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CHARMERAIE SISE [Adresse 8] À [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [R] [W] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà payés, à la charge de Monsieur [R] [W].
Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 10 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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