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TJ 07186, 4 juin 2026, RG 25/00242


Vérifier : TJ 07186, 4 juin 2026, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj07186
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a29b35ccdc6046d47dc8235

Texte de la décision

4,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 04 Juin 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ3F
AFFAIRE : [E] / [1]

Grosse
Me Nathalie DE ROECK
Me Emmanuelle REYNIER

Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [U], [B], [Y] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RIVOIRE, avocat au Barreau de la Drôme, avocat plaidant
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5668 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q], [S], [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00745 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 02 avril 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 07 Mai 2026;

Après mise en délibéré au 04 Juin 2026 pour mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, DÉBOUTE les parties de ces demandes la concernant ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [U] [E] et Monsieur [Q] [P] à l’égard de [X] [P], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (07) ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [Q] [P] ;

DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de droit de visite d’hébergement exclusivement à l’amiable ;

ACCORDE à Madame [U] [E] un droit de visite s'exerçant à l'égard de l’enfant et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :

a) hors vacances scolaires :

* les deuxièmes dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, sans remettre en cause cette organisation le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [U] [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DISPENSE Madame [U] [E] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à une meilleure situation financière ;

CONDAMNE Madame [U] [E] et Monsieur [Q] [P] à conserver la charge de leurs propres dépens ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) 

RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale ;

Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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